Si les individus, porteurs d’armes apparentes ou cachées ou de munitions, étaient revêtus d’un
uniforme, d’un costume ou d’autres insignes civils ou militaires, ils seront punis
de l’emprisonnement à vie.
Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.
Art. 91 : Seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement
insurrectionnel ou qui lui auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes,
munitions et instruments de crime, ou envoyé des subsistances ou qui auront, de toute
manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.
SECTION VI. – Dispositions diverses
Art. 92 : Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera punie, en temps de
guerre, d’un emprisonnement de dix à vingt ans au plus et, en temps de paix d’un
emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 1.500.000 francs, toute
personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres
activités de nature à nuire à la défense nationale, n’en fera pas la déclaration aux
autorités militaires, administratives ou judiciaires, dès le moment où elle les aura connus.
Outre les personnes désignées à l’article 49, sera puni comme complice quiconque, autre que
l’auteur ou le complice :
1) fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens
d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et
délits contre la sûreté de l’Etat ;
2) portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou tels délits, ou leur
félicitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le
transport, ou la transmission de l’objet du crime ou du délit.
Outre le cas prévu à l’article 354, sera puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur ou le
complice :
1) recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le
crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents, obtenus par le crime ou le délit ;
2) détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou
privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves
ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les
parents ou alliés du criminel, jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Art. 93 : Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un
crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat, en donnera le premier connaissance aux
autorités administratives ou judiciaires.