3) entretiendra, avec des agents d’une puissance étrangère, des intelligences de nature à
nuire à la situation militaire ou diplomatique du Niger ou à ses intérêts économiques
essentiels.
Art.73 : Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque, en temps de guerre :
1) entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations
avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ;
2)
fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les
agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
Art.74 : Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à
1.000.000 de francs quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature à
nuire à la défense nationale, non prévu et réprimé par un autre texte.
Art.75 : Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans quiconque, en temps de
paix, en vue de nuire à la défense nationale, aura entravé la circulation de matériel militaire ou
aura, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente
ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.
Art. 76 : Sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans quiconque, en temps de
paix, aura participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée
ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Art. 77 : Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000
à 1.000.000 de francs quiconque, sans autorisation du gouvernement, en temps de paix, enrôlera
des soldats pour le compte d’une puissance étrangère.
SECTION III. – Des attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et
l’intégrité du territoire national.
Art.78 : L’attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime
constitutionnel, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou à
s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national sera puni
de l’emprisonnement à vie.
L’exécution ou la tentative constitueront seules l’attentat.
Art. 79 : Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 78, s’il a été suivi d’un
acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, sera puni d’un emprisonnement de dix
à vingt ans.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la
peine sera celle d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou
plusieurs personnes.