invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études, ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale. Art.70 : Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans tout nigérien ou étranger qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, aura porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale. Art.71 : Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans tout nigérien ou étranger qui : 1) s’introduira sous un déguisement ou un faux nom, en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ; 2) même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ; 3) survolera le territoire nigérien au moyen d’un aéronef étranger sans être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité nigérienne ; 4) dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire, exécutera, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes, ou établissements militaires ou intéressant la défense nationale ; 5) séjournera, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissement militaires ; 6) communiquera à une personne non qualifiée ou rendra publics des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction soit aux débats devant les juridictions de jugement. Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévus aux alinéas 3, 4 , 5 et 6 ci-dessus seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 francs à 2.000.000 francs. Art.72 : Sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque : 1) aura, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé le Niger à une déclaration de guerre ; 2) aura, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé des nigériens à subir des représailles ;

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