LIVRE II. – DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION TITRE I. – DE LA SURETE DE L’ETAT ET DES ATTROUPEMENTS. Chapitre premier. – DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L’ETAT. SECTION I. – Des crimes de trahison et d’espionnage. Art.62 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout nigérien, tout militaire au service du Niger qui : 1) portera les armes contre le Niger ; 2) entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre le Niger, ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire nigérien, soit en ébranlant la fidélité des armées, soit de toute autre manière ; 3) livrera à une puissance étrangère ou à ses agents soit des troupes nigériennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant au Niger ou affectés à sa défense ; 4) en vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but y apportera, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. Art.63 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout nigérien, tout militaire au service du Niger qui, en temps de guerre : 1) provoquera des militaires à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec le Niger ; 2) entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le Niger ; 3) aura entravé la circulation de matériel militaire ; 4) aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale. Art.64 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout nigérien qui : 1) livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ;

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