Chapitre IV. – DES EFFETS DES PEINES CRIMINELLES ET CORRECTIONNELLES EN MATIERE ELECTORALE Art.38 : Entraînent de plein droit la non inscription sur la liste électorale ou la radiation de cette liste ainsi que l’inéligibilité : - les condamnations pour crime, - les condamnations à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, d’une durée supérieure à deux mois, assortie ou non d’une amende, pour : vol, escroquerie, abus de confiance, délit puni des peines de vol, escroquerie ou abus de confiance, soustraction commise par un dépositaire de deniers publics, faux témoignage, faux certificat, corruption et trafic d’influence ou attentats aux mœurs, - les condamnations à plus de six mois d’emprisonnement sans sursis, ou à plus d’un an avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés à l’alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l’article 40. Art.39 : Entraînent de plein droit pendant un délai de cinq années la radiation de la liste électorale ou la non inscription sur cette liste, et l’inéligibilité, les condamnations, soit pour un délit visé à l’article 38, 3°, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à deux mois et inférieure ou égale à six mois, ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à deux mois et inférieure ou égale à six mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à deux cent mille francs sous réserve des disposition de l’article 40. Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, pourront relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection. Le délai de cinq années visé ci-dessus commencera à courir du jour où les condamnations sont devenues définitives. Art.40 : N’empêchent pas l’inscription sur la liste électorale et l’éligibilité : - les condamnations pour délit d’imprudence hors les cas de délit de fuite concomitant ; - les condamnations prononcées pour des délits dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende. TITRE II. – DE LA RESPONSABILITE ET DE LA MESURE DE LA PEINE. Chapitre premier. – DE LA RESPONSABILITE SECTION I.- Des causes de non imputabilité et des causes de justification. Art.41 : Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003).

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