3061 conservation, dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou, à défaut, prend les mesures prévues au paragraphe 3 et en informe l’ILNAS. Chapitre 3. – Sanctions. Art. 10. Sanctions pénales. Sont punis d’une amende de 251 à 125.000 euros les personnes qui ont utilisé dans leur dénomination sociale, leur nom commercial ou toute communication commerciale la dénomination de prestataire de services de dématérialisation ou de conservation ou l’acronyme PSDC sans être inscrites sur la liste visée au paragraphe 3 de l’article 4 de la présente loi. Chapitre 4. – Dispositions modificatives. Art. 11. Modifications du Code civil. (1) L’article 1333 du Code civil est complété comme suit: «Le présent article ne s’applique pas aux copies sous forme numérique qui sont des copies à valeur probante au sens de la loi.» (2) Après l’article 1334 du Code civil, il est ajouté un article 1334-1 ainsi rédigé: «Les copies sous forme numérique qui sont effectuées par un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation ont, sauf preuve contraire, la même valeur probante que l’original ou l’acte faisant foi d’original. Une copie ne peut être rejetée par le juge au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique ou qu’elle n’a pas été réalisée par un prestataire de services de dématérialisation.». Art. 12. Modifications du Code de commerce. L’article 16 du Code de commerce est complété comme suit: «Les copies sous forme numérique qui sont effectuées par un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation ont, sauf preuve contraire, la même valeur probante que l’original ou l’acte faisant foi d’original. Une copie ne peut être rejetée par le juge au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique ou qu’elle n’a pas été réalisée par un prestataire de services de dématérialisation.». Art. 13. Modifications de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit: (1) Au paragraphe 1er de l’article 29-1, sont ajoutés à la fois dans la phrase introductive et au premier tiret après les mots «d’établissements de paiement,» les mots «d’établissements de monnaie électronique,». (2) Au paragraphe 1er de l’article 29-2 et de l’article 29-3, sont ajoutés après les mots «établissements de paiement,» les mots «établissements de monnaie électronique,». (3) Le paragraphe 1er de l’article 29-4 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, sont ajoutés après les mots «établissements de paiement,» les mots «établissements de monnaie électronique,» et b) au dernier alinéa, sont ajoutés après les mots «à l’établissement de paiement,» les mots «à l’établissement de monnaie électronique,». (4) Sont ajoutés les articles 29-5 et 29-6 nouveaux de la teneur suivante: «Art. 29-5. Les prestataires de services de dématérialisation du secteur financier. (1) Sont prestataires de services de dématérialisation du secteur financier, les prestataires de services de dématérialisation ou de conservation au sens de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique qui sont en charge de la dématérialisation de documents pour compte d’établissements de crédit, PSF, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, OPC, FIS, sociétés d’investissement en capital à risque, fonds de pension, organismes de titrisation agréés, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance, de droit luxembourgeois ou de droit étranger. (2) L’agrément pour l’activité de prestataire de services de dématérialisation du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins. (3) La CSSF et l’ILNAS collaborent aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives de surveillance des prestataires de services de dématérialisation du secteur financier. Art. 29-6. Les prestataires de services de conservation du secteur financier. (1) Sont prestataires de services de conservation du secteur financier, les prestataires de services de dématérialisation ou de conservation au sens de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique qui sont en charge de la conservation de documents numériques pour compte d’établissements de crédit, PSF, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, OPC, FIS, sociétés d’investissement en capital à risque, fonds de pension, organismes de titrisation agréés, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance, de droit luxembourgeois ou de droit étranger. Mémorial A – N° 150 du 4 août 2015

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