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(2) Ces informations se rapportent, en fonction des services prestés, au moins:
a) à la procédure suivie pour la dématérialisation ou pour la conservation électronique;
b) à la procédure suivie afin de restituer les copies à valeur probante sous une forme lisible en garantissant la fidélité
à l’original;
c) aux modalités et conditions d’une éventuelle sous-traitance y compris le lieu de stockage des données;
d) aux obligations légales que le prestataire de services de dématérialisation ou de conservation doit observer;
e) aux conditions contractuelles de réalisation des prestations, y compris les limites éventuelles de responsabilité
du prestataire de services de dématérialisation ou de conservation; et
f) aux normes et aux procédures mises en œuvre ainsi que les caractéristiques techniques essentielles des
installations utilisées pour la réalisation des prestations.
Art. 7. Obligation au secret professionnel.
(1) Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les
autres personnes qui sont au service d’un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation sont obligés
de garder strictement secrets tous les renseignements, originaux, documents et copies confiés à eux dans le cadre de
leur activité professionnelle, à l’exception de ceux dont le détenteur a accepté ou demandé la révélation. La révélation
de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
(2) L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu
d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.
(3) L’obligation au secret professionnel n’existe pas à l’égard de l’ILNAS agissant dans le cadre de ses compétences
légales.
(4) Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au paragraphe 1er, une fois révélés,
ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.
Art. 8. Propriété, sûretés et garanties sur les matériels et supports de conservation électronique.
Le prestataire de services de dématérialisation ou de conservation qui fournit des services de conservation
électronique doit garantir qu’à tout moment au moins un exemplaire de toutes les copies à valeur probante et des
originaux numériques qu’il conserve pour compte des détenteurs soit placé sur des matériels ou supports dont il a
la pleine propriété. Il ne peut donner en garantie ou constituer de sûreté sur ces matériels ou supports. Les sûretés
et garanties constituées en violation du présent alinéa sont nulles de plein droit. Ces matériels ou supports sont
insaisissables tant que les copies probantes ou les originaux numériques n’ont pas été restitués aux détenteurs.
Ne sont pas visés par les dispositions du présent article les matériels ou supports sur lesquels le prestataire de
services de dématérialisation ou de conservation conserve d’éventuels autres exemplaires de copies probantes ou
originaux numériques pour compte des détenteurs.
Art. 9. Transfert et cessation des activités.
(1) Le prestataire de services de dématérialisation ou de conservation peut transférer à un autre prestataire de
services de dématérialisation ou de conservation tout ou partie de ses activités.
(2) Le transfert des copies à valeur probante ou des originaux numériques est opéré, avec l’accord du détenteur,
aux conditions suivantes:
a) Le prestataire de services de dématérialisation ou de conservation avertit le détenteur au moins un mois à
l’avance qu’il envisage de cesser son activité de prestataire de services de dématérialisation ou de conservation
et de transférer ses copies à valeur probante ou ses originaux numériques.
b) Il précise en même temps l’identité du prestataire de services de dématérialisation ou de conservation auquel le
transfert des copies à valeur probante ou originaux numériques est envisagé.
c) Il indique en même temps au détenteur qu’il dispose du droit de refuser le transfert envisagé, ainsi que les
modalités selon lesquelles il peut exprimer un tel refus. En cas de refus du détenteur, le prestataire de services
de dématérialisation ou de conservation restituera à ce dernier, respectivement à tout prestataire de services
de dématérialisation ou de conservation ou à tout tiers désigné par le détenteur, toute copie à valeur probante
ou tout original numérique lui appartenant ainsi que toute information relative à la dématérialisation et à la
conservation des copies à valeur probante et des originaux numériques.
d) Le transfert a lieu au plus tard à la date de cessation des activités du prestataire de services de dématérialisation
ou de conservation.
(3) Le prestataire de services de dématérialisation ou de conservation qui cesse ses activités sans que celles-ci soient
reprises par un autre prestataire de services de dématérialisation ou de conservation, prend les mesures nécessaires à la
restitution au détenteur, à tout prestataire de services de dématérialisation ou de conservation ou à tout tiers désigné
par celui-ci, dans de bonnes conditions de toute copie à valeur probante ou tout original numérique lui appartenant.
Il doit par ailleurs restituer toute information relative à la dématérialisation et à la conservation des copies à valeur
probante ou des originaux numériques.
(4) Le prestataire de services de dématérialisation ou de conservation qui a l’intention de mettre fin à ses activités
ou qui se trouve dans l’incapacité de pouvoir poursuivre ses activités en informe immédiatement l’ILNAS. Il s’assure,
dans un délai de trois mois, de la reprise de celles-ci par un autre prestataire de services de dématérialisation ou de
Mémorial A – N° 150 du 4 août 2015