3059 Le certificateur vérifie, au moyen d’audits, que les règles visées à l’alinéa 1 permettent d’assurer que des garanties fiables existent: – en matière de dématérialisation, quant à la conformité des copies à valeur probante aux originaux, au caractère lisible des copies à valeur probante, à la confidentialité des originaux et copies à valeur probante ainsi qu’à l’intégrité des copies à valeur probante tant que celles-ci sont en la possession du prestataire de services de dématérialisation ou de conservation; et – en matière de conservation électronique, quant à l’intégrité, à la confidentialité et à la disponibilité des copies à valeur probante et des originaux numériques confiés au prestataire de services de dématérialisation ou de conservation. Les règles visées au présent paragraphe sont déterminées par règlement grand-ducal. (2) Les éléments vérifiés pour la validation de la demande d’inscription par l’ILNAS visée au paragraphe 1er portent notamment sur: – l’actualité et l’étendue de l’accréditation du certificateur, – l’actualité et l’étendue de la certification du demandeur d’inscription, – la connaissance par les auditeurs ayant réalisé l’audit de certification de la législation nationale pertinente, – la couverture de l’audit de certification sur base du rapport d’audit, – la rédaction du rapport d’audit dans une des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en anglais, – le cas échéant, la levée des écarts majeurs soulevés lors de l’audit. L’ILNAS peut procéder à tout moment à des vérifications supplémentaires dans le contexte de l’attribution ou du maintien du statut de prestataire de services de dématérialisation ou de conservation. L’ILNAS peut avoir recours au certificateur pour effectuer ces vérifications. (3) Une fois la demande d’inscription validée, l’ILNAS inscrit le demandeur sur la liste des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation tenue par l’ILNAS et publiée sur le site Internet de l’ILNAS. L’ILNAS informe le demandeur de son inscription et de tout changement concernant cette inscription. Les prestataires de services de dématérialisation ou de conservation inscrits sur la liste prévue à l’alinéa 1 ont le droit d’utiliser dans leur dénomination sociale, leur nom commercial ou toute communication commerciale la dénomination de prestataire de services de dématérialisation ou de conservation ou l’acronyme PSDC. (4) Le prestataire de services de dématérialisation ou de conservation est tenu d’établir annuellement vis-à-vis de l’ILNAS qu’il remplit les conditions du paragraphe 2, alinéa 1. L’ILNAS peut à tout moment vérifier ou faire vérifier de sa propre initiative l’existence de ces conditions. (5) Les personnes qui exercent une activité de dématérialisation ou de conservation électronique limitée à leurs propres besoins ou ceux d’une ou de plusieurs entreprises appartenant au même groupe peuvent également obtenir le statut de prestataire de services de dématérialisation ou de conservation. Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 5 ainsi que les articles 6, 8 et 9, à l’exception de son paragraphe 1er, ne s’appliquent pas à ces prestataires de services de dématérialisation ou de conservation. Art. 5. Suspension de l’inscription ou retrait de la liste des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation. (1) L’ILNAS peut procéder à tout moment à la suspension de l’inscription ou au retrait de la liste des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation en cas de découverte de tout événement, circonstance ou incident de nature à causer, ou avoir causé, une violation des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution. Dans ce cas, l’ILNAS peut, si une telle mesure de publicité est nécessaire à l’intérêt public, publier un communiqué soit au Mémorial, soit dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois ou étrangers. (2) Le prestataire de services de dématérialisation ou de conservation est tenu d’informer l’ILNAS sans délai de la découverte de tout événement, circonstance ou incident de nature à causer, ou avoir causé, une violation des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution. (3) Le prestataire de services de dématérialisation ou de conservation est tenu d’informer les détenteurs sans délai d’une éventuelle suspension de son inscription ou du retrait de la liste des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation. Dans ce cas, le détenteur est en droit de réclamer au prestataire de services de dématérialisation ou de conservation la restitution ou le transfert à tout tiers de son choix de tout document, copie à valeur probante ou original numérique lui appartenant ainsi que de toute information relative à la création et à la conservation des copies à valeur probante ou originaux numériques sans que puissent lui être appliqués des pénalités ou des frais de traitements excessifs. Toute disposition contractuelle contraire est réputée non écrite. Section 2. Obligations générales des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation. Art. 6. Obligation d’information préalable. (1) Préalablement à toute relation contractuelle avec un détenteur, le prestataire de services de dématérialisation ou de conservation met à disposition, sur un support durable et dans des termes aisément compréhensibles, les informations relatives aux conditions de dématérialisation ou de conservation électronique pour lesquelles il est certifié. Mémorial A – N° 150 du 4 août 2015

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