PARAGRAPHE IV : DES INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE DE L' AVIATION CIVILE, DE LA
NAVIGATION FLUVIALE ET DES CHEMINS DE FER
ARTICLE 308 : Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol ou en stationnement, qui par
violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle, sera punie de cinq à
dix ans de réclusion.
S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion de dix à
vingt ans.
S'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine de mort sera applicable.
ARTICLE 309: Toute personne qui, en communiquant une information qu'elle savait être fausse aura
compromis la sécurité d'un aéronef en vol, les services d'un aéroport, d'une gare ferroviaire ou d'un quai
fluvial , sera punie de cinq à dix ans de réclusion;
ARTICLE 310: Sera punie de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne qui, sciemment à l'aide d'un
dispositif, d'une substance ou d'une arme, accomplit à l'encontre d'une ou plusieurs personnes dans un
aéroport, un aérodrome, une gare ferroviaire ou un quai fluvial un acte de violence qui cause ou qui est de
nature à causer des violences graves ou la mort.
ARTICLE 311 : Sera punie de la peine de mort, toute personne qui, sciemment à l'aide d'un explosif ou par
incendie aura détruit ou endommagé gravement des rails, les aides à la navigation aérienne ou fluviale, les
installations d'un aéroport ou aérodrome ou des aéronefs en service ou non, se trouvant sur cet aéroport,
aérodrome, gare ou quai.
ARTICLE 312 : Toute tentative de sabotage d'un aéronef, d'un train ou d'une embarcation à l'aide d'un
explosif ou de substance propre à détruire ledit aéronef, train ou embarcation, à lui causer des dommages
qui le rendent inapte au vol, à la circulation ou à la navigation sera punie de la réclusion de dix à vingt ans.
PARAGRAPHE V : DU DOMMAGE A LA PROPRIETE
ARTICLE 313 : Quiconque, hors les cas prévus à l'alinéa premier de l'article 307, aura volontairement et
autrement que par explosif ou incendie, causé, ou
tenté de causer un dommage à 11 propriété immobilière d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de deux
à cinq ans et facultativement, d'un à dix ans d'interdiction de séjour.
Quiconque, hors les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 307, aura volontairement, au moyen d'un
engin explosif occasionné, ou tenté d'occasionner un dommage aux propriétés mobilières ou immobilières
d'autrui sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement d'un à vingt ans d'interdiction de
séjour, sans préjudice des peines de l'homicide si la dégradation ou la tentative de dégradation a provoqué
mort d'homme.
PARAGRAPHE VI : DU PILLAGE - DE L' EMPOISONNEMENT D' EAU POTABLE
ARTICLE 314: Tout pillage, tout dégât de dépôt de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières,
commis en réunion ou en bande, à force ouverte, sera puni de la réclusion à perpétuité.
La même peine sera applicable aux coupables d'empoisonnement de puits, citernes, sources et
eaux potables.
Toutefois, la peine de mort sera encourue lorsqu'il en sera résulté l'empoisonnement d'une ou de
plusieurs personnes.
PARAGRAPHE VII: DE LA MENACE DE DESTRUCTION
ARTICLE 315 : La menace écrite ou verbale d'incendier ou de détruire les objets énumérés dans les
articles 305 alinéa premier, et 307 ci-dessus, sera punie de six mois à trois ans d'emprisonnement. Si la
menace a été, faite avec ordre de déposer une somme d'argent ou sous toute autre condition, la peine
sera de un à cinq ans d'emprisonnement.
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