La même peine sera prononcée contre ceux qui, par dons, promesses ou manoeuvres
frauduleuses quelconques, auront écarté les enchérisseurs.
PARAGRAPHE VI: DU DELIT D' INITIE
ARTICLE 301 : Toute société qui fait publiquement appel à l'épargne pour émettre des valeurs mobilières
doit au préalable publier un document destiné à l'information du publie et portant sur l'organisation, la
situation financière et l'évolution de l'activité de la société.
Ce document est tenu à la disposition du public au siège et dans tous les établissements chargés
de recueillir les souscriptions.
Il peut être également publié par voie de presse ou directement adressé à toute personne dont la
souscription est souhaitée ou sollicitée.
ARTICLE 302 - Le projet de document est soumis au visa préalable de l'organisme qui sera habilité à cet
effet par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des finances, laquelle peut,
en la circonstance exiger toute rectification, modification d’affirmations ou même indiquer qu'il y soit porté
des informations complémentaires.
ARTICLE 303 : Seront punis d'un emprisonnement de six mois à dix huit mois et d'une amende de 250 000
à 10 000 000 de francs et dont le montant pourra être porté au delà de ce chiffre jusqu'au double du
montant du profit éventuellement réalisé, sans que J'amende ne puisse être inférieure à ce même profit, ou
de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants, gérants, administrateurs de société, ou toutes
autres personnes disposant à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions,
d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les
perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un contrat à terme négociable, qui auront réalisé, ou
sciemment permis de réaliser, sur le marché, soit directement, soit par personne interposée une ou
plusieurs opérations avant que le publie ait connaissance de ces informations.
Dans le cas où les opérations auront été réalisées par une personne morale, les dirigeants de droit
ou de fait de celle-ci seront pénalement responsables des infractions commises.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura sciemment répandu dans le public, par
quelques voies et moyens que ce soit des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la
situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière, d'un produit
financier côté, d'un contrat à terme négociable, de nature à agir sur les cours.
PARAGRAPHE VII : DU TRANSPORT CLANDESTIN DE PASSAGERS
ARTICLE 304: Quiconque, pilotant ou assurant la garde d'un véhicule, non spécialement destiné au
transport des passagers, aura, sans autorisation expresse de son employeur, transporté ou tenté de
transporter une ou plusieurs personnes gratuitement ou moyennant rétribution, sera puni d'un
emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de 20 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces
deux peines seulement.
SECTION VII : DES INCENDIES - DESTRUCTIONS DEGRADATIONS DOMMAGES
PARAGRAPHE I : DE L' INCENDIE VOLONTAIRE
ARTICLE 305: Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires bateaux, magasins,
chantiers quand ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement à un lieu habité ou servant à
l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort.
Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou
wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais
faisant partie d'un convoi qui en contient.
Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers,
lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation ou des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pieds, lorsque
ces objets ne lui appartiennent pas sera puni de la réclusion à perpétuité.
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