femmes ainsi qu'à leurs complices.
SECTION IX: DES ARRESTATIONS ILLEGALES ET SEQUESTRATIONS
DE PERSONNES - DE LA PRISE D'OTAGE- DE L' ENLEVEMENT DE PERSONNE - DE LA
TRAITE - DU GAGE - DE LA SERVITUDE - DU TRAFIC D' ENFANT
PARAGRAPHE 1 : DES ARRESTATIONS ILLEGALES ET SEQUESTRATIONS
DE PERSONNES - DE LA PRISE D' OTAGE
ARTICLE 237: Seront punis de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement d'un à vingt ans
d'interdiction de séjour:
1° Ceux qui, sans ordre des autorités publiques et hors les cas où la loi ordonne de saisir les
prévenus, notamment les cas de crime ou de flagrant délit auront arrêté, détenu ou séquestré une
personne quelconque ;
2° Ceux qui, en connaissance de cause, auront prêté un lieu pour exécuter la détention ou la
séquestration.
Les coupables encourront la peine de mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées
ont été soumises à des tortures corporelles.
Si la séquestration a été accompagnée soit de violences n'ayant pas le caractère de tortures
corporelles, soit de menaces de mort, la peine sera celle de la réclusion à perpétuité.
ARTICLE 238 : Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou
faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs
ou complices d'un crime ou d'un délit, soit en un lieu tenu secret, pour répondre à l'exécution d'un ordre ou
d'une condition, les coupables seront punis de la réclusion à perpétuité. Toutefois, la peine sera celle de la
réclusion de dix à vingt ans si la personne arrêtée, détenue, ou séquestrée comme otage pour répondre à
l'exécution d'un ordre ou d'une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli
depuis celui de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été
exécutée.
La peine de la réclusion à perpétuité sera prononcée
a) Si l'arrestation a été exécutée avec un faux costume, sous un faux nom ou sur un faux ordre de
l'autorité publique.
b) Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort.
La peine de mort sera prononcée si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à
des tortures corporelles.
ARTICLE 239 : Dans les cas visés aux articles 237 et 238 ci-dessus, sont passibles des mêmes peines
que les auteurs de cette détention ou séquestration, ceux qui, en connaissance de cause auront prêté un
lieu pour exécuter la détention ou la séquestration.
PARAGRAPHE Il : DE L’ ENLEVEMENT DE PERSONNES
ARTICLE 240: Quiconque par fraude, violence ou menaces, enlèvera un individu du lieu où il aura été
placé par ceux à l'autorité desquels il était soumis ou confié, sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et
facultativement d'un an à vingt ans d'interdiction de séjour.
ARTICLE 241 : Lorsque l'enlèvement de personnes, visé à l'article précédent aura été commis sans
fraude, violences ni menaces, ou s'il a été commis en vue d'épouser une femme sans le consentement de
celle-ci, le coupable sera puni de un à cinq ans d'emprisonnement et, facultativement de cinq à vingt ans
d'interdiction de séjour. Lorsque l'enlèvement visé à l'article précédent aura été commis sans fraude, violence ni menaces,
sur la personne d'un enfant de moins de quinze ans, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion, et
facultativement de cinq à vingt ans d'interdiction de séjour.
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