ARTICLE 218 : Sont compris dans le cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants:
1° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites et les coups ont été portés ou si les
violences ont été exercées en repoussant, pendant la nuit, l'intrusion dans une habitation ou ses
dépendances, notamment par escalade ou effraction des clôtures, murs ou enclos.
2° Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec
violence.
SECTION V : DE L' ABANDON D' INCAPABLE ET DE LA NON ASSISTANCE A PERSONNE EN PERIL
PARAGRAPHE 1 : DE L' ABANDON D' INCAPABLE
ARTICLE 219: Celui qui aura volontairement abandonné, dans des conditions telles que son salut
dépende du hasard, un enfant ou un incapable de se protéger soi-même, ou qui aura volontairement
interrompu la fourniture d'aliments ou les soins qui lui étaient dus, sera, s'il en est résulté une mutilation,
une infirmité ou une maladie permanente, puni de cinq à dix ans de réclusion.
Lorsque l'abandon aura occasionné la mort, l'action sera considérée comme meurtre et punie
comme telle.
S'il est résulté de l'abandon d’une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine sera de un
à cinq ans d'emprisonnement.
Dans les autres cas, la peine sera de un à trois ans d'emprisonnement.
PARAGRAPHE Il : DE LA NON ASSISTANCE A PERSONNE EN PERIL
ARTICLE 220: Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 24 000 à 1 million
de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque s'abstient volontairement de porter à une
personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son
action personnelle soit en provoquant un secours.
ARTICLE 221 : Lorsque l’infraction de non assistance à personne en péril telle que spécifiée à l'article
précédent est le résultat d'une violation grave des obligations imposées par la fonction, la profession ou le
métier de l'auteur, les peines de l'article précédent pourront être portées au double.
En tout état de cause, la peine prononcée ne peut être inférieure à un mois d'emprisonnement ferme.
SECTION VI: DES MENACES - DU CHANTAGE
ARTICLE 222: Quiconque aura, par paroles, écrits, gestes ou signes conventionnels, menacé autrui d'un
attentat contre sa personne qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion, sera puni de six
mois à trois ans d'emprisonnement.
Si les menaces ont été faites avec ordre ou sous condition, la peine sera de un à cinq ans
d'emprisonnement.
Quiconque aura par paroles, écrits, gestes ou signes conventionnels, menacé autrui de coups,
blessures, violences ou voies de fait volontaires autre que ceux prévus aux alinéas 2, 3, et 4 de l'article 207
du présent code, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d'un emprisonnement de
onze jours à trois mois.
ARTICLE 223 : Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à
porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation,
soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
Le chantage est puni de un à cinq ans d'emprisonnement et de vingt mille à cent mille francs
d'amende.
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