cinq à dix ans du lieu où siège le magistrat et dans un rayon de cinquante kilomètres. Cette disposition
sera exécutoire à la date du jour où le condamné aura subi sa peine. Si le condamné, enfreint cet ordre
avant l'expiration du temps fixé, il sera puni de quinze jours à trois mois d'emprisonnement et de cinq à dix
ans d'interdiction de séjour.
ARTICLE 151 : Les violences ou voies de fait prévues à l'article 150 ci-dessus dirigées contre un officier
ministériel, un agent de la force publique, si elles ont eu lieu dans l'exercice de leurs fonctions seront
punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus et d'une amende de 20 000 à 600
000 francs.
ARTICLE 152 : Si les violences et voies de fait exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux
articles 150 et 151 ont occasionné une incapacité de travail supérieur à vingt jours, la peine sera de cinq à
vingt ans de réclusion. Si la mort s'en est suivie le coupable sera puni de la réclusion à perpétuité.
Dans le cas même où ces violences et voies de fait n'auraient causé d'effusion de sang, blessures
ou maladie, les coupables seront punis de cinq à vingt ans de réclusion si les coups ont été portés avec
préméditation et guet-apens.
ARTICLE 153: Si les coups ont été portés, ou les blessures faites, à des fonctionnaires ou agents
désignés aux articles 150 et 15 1 dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions avec
intention de donner la mort, le coupable sera puni de la peine de mort.
SECTION IV : DU REFUS D' UN SERVICE LEGALEMENT DÛ ET DU DENI DE JUSTICE
ARTICLE 154: Tout commandant des forces de sécurité intérieure, légalement saisi d'une réquisition de
l'autorité civile, qui aura refusé ses services ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres,
sera puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines
seulement.
ARTICLE 155 : Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui, sous quelque
prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit
aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou
injonction de ses supérieurs hiérarchiques, sera puni d'une amende de 20 000 francs au moins et de 240
000 francs au plus, et de l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant cinq ans au maximum.
ARTICLE 156: Les témoins ou assesseurs qui auront allégué une excuse reconnue inexacte, seront
condamnés, outre les amendes prononcées pour la non comparution, à un emprisonnement de onze jours
à deux mois.
SECTION V : DE L' EVASION DES DETENUS
ARTICLE 157: Tout détenu qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader de l'endroit où il était détenu, d'un
établissement sanitaire ou hospitalier où il était transféré, ou au cours d'une corvée, sera puni d'un
emprisonnement de onze jours à un an.
ARTICLE 158. Tout préposé à la garde ou à la conduite d'un détenu, coupable de l'avoir laissé échapper
par négligence, sera puni :
Si les évadés ou l'un d'eux étaient inculpés ou condamnés pour un crime, de un à trois ans
d'emprisonnement;
Si les évadés ou l'un d'eux étaient inculpés pour un délit, de onze jours à un an d'emprisonnement;
Si les évadés ou l'un d'eux étaient condamnés pour contravention, de onze jours à un mois
d'emprisonnement.
Ceux qui, sans être chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou
tenté de procurer ou de faciliter son évasion, seront punis comme suit:
-
Si le détenu qui s'est évadé se trouve dans le cas prévu par le paragraphe premier du présent
article, de deux mois à deux ans.
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