d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si
le délit a été commis par toute autre voie sans préjudice de l'application des dispositions des articles 24 et
25 sur la complicité.
L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue au Mali.
ARTICLE 128 : Sera puni des peines prévues à l'article 125, quiconque aura sciemment publié par
quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou images d'une personne sans le
consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas
expressément fait mention.
ARTICLE 129 : Pour toutes les infractions prévues aux articles 125, 126, 127 et 128, la tentative du délit
sera punie comme le délit lui-même.
Dans les cas prévus aux articles 125 et 126, le tribunal pourra prononcer la confiscation du
matériel ayant servi à commettre l'infraction. Dans les cas visés aux articles 125, 126 et 128, il pourra
prononcer également la confiscation de tout enregistrement, document, ou support du montage obtenu à
l'aide des faits prévus aux articles 125 et 126.
Dans les cas visés à l'article 128 il pourra prononcer la confiscation du support du montage.
SECTION III: DE LA REVELATION DE SECRET
ARTICLE 130 : Tous ceux qui, étant dépositaires, par état ou profession des secrets qu'on leur confie, hors
le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un
emprisonnement de six mois à deux ans et facultativement d'une amende de 20 000 à 150 000 francs.
Les mêmes peines seront applicables, notamment, aux membres de toutes juridictions coupables
d'avoir violé le secret des délibérations.
Si le coupable est un fonctionnaire ou un agent de l'administration, il sera puni de trois mois à cinq
ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 240 000 francs. Le coupable sera de plus interdit de
toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
En dehors des cas prévus ci-dessus, toute suppression, toute ouverture de correspondance
adressée à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie des mêmes peines.
La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même.
SECTION V: DES ATTEINTES A LA LIBERTE DE TRAVAIL
ARTICLE 132: Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et d'une amende de 20 000 à
200 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait,
menaces ou manoeuvres frauduleuses, aura, soit porté atteinte à la liberté de l'embauche et du travail, soit
provoqué ou maintenu une cessation individuelle ou collective du travail, soit perturbé le déroulement
normal de travaux scolaires ou universitaires.
La tentative sera punie comme le délit lui-même.
ARTICLE 133: La même peine sera appliquée à quiconque, abusant de ses fonctions ou de son autorité,
aura contraint un individu à travailler pour son compte ou pour le compte d'autrui.
SECTION VI: DES DELITS RELATIFS A LA TENUE DES ACTES DE L’ ETAT CIVIL
ARTICLE 134 : Les officiers de l'état civil et les fonctionnaires chargés d'un centre d'état civil qui auront
inscrit leurs actes sur simples feuilles volantes seront punis d'un emprisonnement de un à trois mois et
d'une amende de 25 000 à 100 000 francs.
ARTICLE 135 : Lorsque pour la validité d'un mariage, l'officier de l'état civil ou le fonctionnaire chargé d'un
centre d'état civil ne se sera point assuré du consentement des époux ou des père et mère ou autres
personnes qualifiées par la loi, il sera puni d'une amende de 25 000 à 120 000 francs ou d'un
emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus.
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