Nº 6906 – 16 hija 1441 (6-8-2020)
BULLETIN OFFICIEL
1295
– « Système d’information » : un ensemble organisé de
ressources telles que les personnels, matériels, logiciels,
données et procédures qui permettent de collecter, de
classifier, de traiter et de diffuser l’information sur un
environnement donné ;
– « Crise cybernétique » : l’état résultant de l’occurrence
d’un ou plusieurs événements de cybersécurité pouvant
avoir un impact grave sur la vie des populations,
l’exercice de l’autorité de l’Etat, le fonctionnement de
l’économie, ou sur le maintien des capacités de sécurité
et de défense du pays ;
– « Système d’information sensible » : système d’information
traitant des informations ou des données sensibles sur
lesquelles une atteinte à la confidentialité, à l’intégrité
ou à la disponibilité porterait préjudice à une entité ou
à une infrastructure d’importance vitale ;
– « Gestion des incidents de cybersécurité » : le processus de
détection, de signalement et d’évaluation des incidents
de cybersécurité, ainsi que les mesures d’intervention
et de traitement y afférentes.
– « Service de cybersécurité » : tout service de sécurité
fourni par des prestataires de services de cybersécurité
à une entité ou à une infrastructure d’importance vitale
et portant sur la détection et le diagnostic des incidents
de cybersécurité et le renforcement de la sécurité de
leurs systèmes d’information ;
– « Prestataire de services numériques » : toute personne
physique ou morale qui fournit à distance, par voie
électronique et à la demande d’un destinataire, l’un
des services ci-après :
• un service numérique qui permet à des consommateurs
ou à des professionnels de conclure des contrats de
vente ou de service en ligne ;
• un service numérique qui permet aux utilisateurs
d’effectuer des recherches sur les sites Internet ;
• un service numérique qui permet l’accès à un ensemble
modulable et variable de ressources informatiques
pouvant être partagées, y compris les hébergeurs de
données et/ou systèmes d’information (Datacenter)
et les prestataires des services d’informatique en
nuage (Cloud) ;
– « Hébergement » : toute prestation de stockage de
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de
toute nature fournie, à titre onéreux ou gratuit, par des
prestataires de services numériques ;
– « Externalisation d’un système d’information » : toute
opération qui consiste à confier, en partie ou en totalité,
le système d’information d’une entité à un prestataire
dans le cadre d’un contrat fixant de façon précise
notamment le niveau de services et la durée de
l’externalisation ;
– « Homologation des systèmes d’information » : document
par lequel le responsable d’une infrastructure
d’importance vitale atteste de sa connaissance du
système d’information et des mesures de sécurité
techniques, organisationnelles ou juridiques mises en
œuvre et accepte les risques résiduels ;
– « Incident de cybersécurité» : un ou plusieurs événements
indésirables ou inattendus liés à la sécurité des systèmes
d���information et présentant une forte probabilité
de compromettre les activités d’une entité, d’une
infrastructure d’importance vitale ou d’un opérateur ou
de menacer la sécurité de leurs systèmes d’information ;
Chapitre II
Du dispositif de sécurité des systèmes d’information
Section première. – Dispositions propres aux entités
Article 3
Chaque entité doit veiller à ce que ses systèmes
d’information soient conformes aux directives, règles,
règlements, référentiels ou recommandations, édictés par
l’autorité nationale.
Article 4
Chaque entité doit élaborer et mettre en œuvre une
politique de sécurité de ses systèmes d’information qui soit
conforme aux directives de l’autorité nationale.
Chaque entité est tenue d’identifier les risques qui
menacent la sécurité de ses systèmes d’information et de
prendre des mesures techniques et organisationnelles
nécessaires pour gérer ces risques, éviter les incidents de
nature à porter atteinte aux systèmes d’information ainsi que
pour en réduire au minimum l’impact.
Tout système d’information d’une entité offrant
des services numériques à des tiers doit, avant sa mise en
exploitation, faire l’objet d’un audit de sa sécurité.
Chaque entité doit, régulièrement, auditer ses systèmes
d’information.
Article 5
Chaque entité doit classifier ses actifs informationnels
et systèmes d’information selon leur niveau de sensibilité en
termes de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité. Les
mesures de protection des actifs informationnels et systèmes
d’information doivent être proportionnés au niveau de
classification attribué.
Chaque entité doit arrêter des procédures d’habilitation
des personnes pouvant accéder aux informations classifiées
et des conditions d’échange, de conservation ou de transport
de ces informations.
Le référentiel de classification des actifs informationnels
et des systèmes d’information est fixé par voie réglementaire.
Article 6
Chaque entité doit désigner un responsable de la sécurité
des systèmes d’information qui veille à l’application de la
politique de sécurité des systèmes d’information.
Le responsable de la sécurité des systèmes d’information
est l’interlocuteur de l’autorité nationale de la cybersécurité
et doit jouir de l’indépendance requise dans l’exercice de sa
mission.