Criminal Code Part I Protection of Persons Administering and Enforcing the Law Sections 25.1-25.2 Code criminel Partie I Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi Articles 25.1-25.2 grounds that the public officer has the authority to give that direction; and b) elle croit, pour des motifs raisonnables, l’aider ain- si à s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi. (b) he or she believes on reasonable grounds that the commission of that act or omission is for the purpose of assisting the public officer in the public officer’s law enforcement duties. Limitation Réserve (11) Nothing in this section justifies (11) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne : (a) the intentional or criminally negligent causing of death or bodily harm to another person; a) de causer, volontairement ou par négligence crimi- (b) the wilful attempt in any manner to obstruct, per- nelle, des lésions corporelles à une autre personne ou la mort de celle-ci; vert or defeat the course of justice; or b) de tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice; (c) conduct that would violate the sexual integrity of an individual. c) de commettre un acte qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne. Protection, defences and immunities unaffected Maintien des immunités ou défenses (12) Nothing in this section affects the protection, defences and immunities of peace officers and other persons recognized under the law of Canada. (12) Le présent article n’a pas pour effet de porter at- teinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les agents de la paix et d’autres personnes sous le régime du droit canadien. Compliance with requirements Observation des exigences (13) Nothing in this section relieves a public officer of (13) Le présent article n’a pas pour effet de conférer aux criminal liability for failing to comply with any other requirements that govern the collection of evidence. fonctionnaires publics une immunité en matière pénale pour toute inobservation des autres exigences applicables à l’obtention d’éléments de preuve. Exception — Controlled Drugs and Substances Act and Cannabis Act Réserve — Loi réglementant certaines drogues et autres substances et Loi sur le cannabis (14) Nothing in this section justifies a public officer or a person acting at his or her direction in committing an act or omission — or a public officer in directing the commission of an act or omission — that constitutes an offence under a provision of Part I of the Controlled Drugs and Substances Act or of the regulations made under it or a provision of Division 1 of Part 1 of the Cannabis Act. (14) Le présent article n’a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de ses règlements ou de la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis, ou d’en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission. 2001, c. 32, s. 2; 2005, c. 10, s. 34; 2018, c. 16, s. 207. 2001, ch. 32, art. 2; 2005, ch. 10, art. 34; 2018, ch. 16, art. 207. Public officer to file report Rapport du fonctionnaire public 25.2 Every public officer who commits an act or omis- 25.2 Le fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) doit, dans les meilleurs délais après la commission, présenter au fonctionnaire sion — or directs the commission by another person of an act or omission — under paragraph 25.1(9)(a) or (b) shall, as soon as is feasible after the commission of the act or Current to June 1, 2022 Last amended on January 16, 2022 47 À jour au 1 juin 2022 Dernière modification le 16 janvier 2022

Select target paragraph3