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A cet effet les fournisseurs de services ou opérateurs conservent et continuent à la Commission nationale, sur
demande de celle-ci, les informations comprenant notamment:
– les cas dans lesquels des informations ont été transmises aux autorités compétentes conformément à la
législation nationale applicable,
– le laps de temps écoulé entre la date à partir de laquelle les données ont été conservées et la date à laquelle
les autorités compétentes ont demandé leur transmission,
– les cas dans lesquels des demandes de données n’ont pu être satisfaites.
(2) Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.»
Art. 2. A l’alinéa 1er du paragraphe (1) de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle, les termes «6 mois» sont
remplacés par les termes «un an».
Art. 3. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Communications
et des Médias,
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Cabasson, le 24 juillet 2010.
Henri
Doc. parl. 6113; sess. ord. 2009-2010; Dir. 2006/24/CE.
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2010 déterminant les catégories de données à caractère personnel
générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques
ou de réseaux de communications publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques;
Vu l’avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés
publics et de la Chambre de commerce;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et de Notre Ministre de la Justice après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
1er.
Art.
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux données relatives au trafic et aux données de localisation
autres que les données relatives au trafic concernant tant les personnes morales que les personnes physiques. Le
présent règlement ne s’applique pas au contenu des communications électroniques, notamment aux informations
consultées en utilisant un réseau de communications électroniques.
Art. 2. Aux termes du présent règlement on entend par:
a) «données» les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que les données connexes
nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur;
b) «service téléphonique» les appels téléphoniques (notamment les appels vocaux, la messagerie vocale, la
téléconférence et la communication de données), les services supplémentaires (notamment le renvoi et le
transfert d’appels), les services de messagerie et multimédias (notamment les services de messages brefs, les
services de médias améliorés et les services multimédias);
c) «numéro d’identifiant» le numéro d’identification exclusif attribué aux personnes qui s’abonnent ou s’inscrivent
à un service d’accès à l’Internet ou à un service de communication par l’Internet;
d) «identifiant cellulaire» le numéro d’identification de la cellule où un appel de téléphonie mobile a commencé ou
a pris fin;
e) «appel téléphonique infructueux» toute communication au cours de laquelle un appel téléphonique a été transmis
mais est resté sans réponse ou a fait l’objet d’une intervention de la part du gestionnaire du réseau.
Art. 3. (1) Sont à conserver:
a) les données nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une communication:
1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile:
i) le numéro de téléphone de l’appelant;
ii) les nom et adresse de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit;
2) en ce qui concerne l’accès à l’Internet, le courrier électronique par l’Internet et la téléphonie par l’Internet:
i) le(s) numéro(s) d’identifiant attribué(s);
ii) le numéro d’identifiant et le numéro de téléphone attribués à toute communication entrant dans le réseau
téléphonique public;
U X E M B O U R G