2061 L A cet effet les fournisseurs de services ou opérateurs conservent et continuent à la Commission nationale, sur demande de celle-ci, les informations comprenant notamment: – les cas dans lesquels des informations ont été transmises aux autorités compétentes conformément à la législation nationale applicable, – le laps de temps écoulé entre la date à partir de laquelle les données ont été conservées et la date à laquelle les autorités compétentes ont demandé leur transmission, – les cas dans lesquels des demandes de données n’ont pu être satisfaites. (2) Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.» Art. 2. A l’alinéa 1er du paragraphe (1) de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle, les termes «6 mois» sont remplacés par les termes «un an». Art. 3. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Communications et des Médias, Le Ministre de la Justice, François Biltgen Cabasson, le 24 juillet 2010. Henri Doc. parl. 6113; sess. ord. 2009-2010; Dir. 2006/24/CE. Règlement grand-ducal du 24 juillet 2010 déterminant les catégories de données à caractère personnel générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques ou de réseaux de communications publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques; Vu l’avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et de Notre Ministre de la Justice après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: 1er. Art. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux données relatives au trafic et aux données de localisation autres que les données relatives au trafic concernant tant les personnes morales que les personnes physiques. Le présent règlement ne s’applique pas au contenu des communications électroniques, notamment aux informations consultées en utilisant un réseau de communications électroniques. Art. 2. Aux termes du présent règlement on entend par: a) «données» les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que les données connexes nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur; b) «service téléphonique» les appels téléphoniques (notamment les appels vocaux, la messagerie vocale, la téléconférence et la communication de données), les services supplémentaires (notamment le renvoi et le transfert d’appels), les services de messagerie et multimédias (notamment les services de messages brefs, les services de médias améliorés et les services multimédias); c) «numéro d’identifiant» le numéro d’identification exclusif attribué aux personnes qui s’abonnent ou s’inscrivent à un service d’accès à l’Internet ou à un service de communication par l’Internet; d) «identifiant cellulaire» le numéro d’identification de la cellule où un appel de téléphonie mobile a commencé ou a pris fin; e) «appel téléphonique infructueux» toute communication au cours de laquelle un appel téléphonique a été transmis mais est resté sans réponse ou a fait l’objet d’une intervention de la part du gestionnaire du réseau. Art. 3. (1) Sont à conserver: a) les données nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une communication: 1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile: i) le numéro de téléphone de l’appelant; ii) les nom et adresse de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit; 2) en ce qui concerne l’accès à l’Internet, le courrier électronique par l’Internet et la téléphonie par l’Internet: i) le(s) numéro(s) d’identifiant attribué(s); ii) le numéro d’identifiant et le numéro de téléphone attribués à toute communication entrant dans le réseau téléphonique public; U X E M B O U R G

Select target paragraph3