1151 (2) Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’Institut entend imposer aux opérateurs puissants sur le marché des obligations en matière d’accès ou d’interconnexion autres que celles qui sont énoncées au paragraphe (1) de cet article, il soumet cette demande à la Commission européenne qui décide en dernier lieu de l’application de la mesure proposée. Art. 31. L’Institut peut imposer à un opérateur puissant sur le marché de l’accès ou de l’interconnexion la publication d’une offre de référence qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. L’Institut précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. L’Institut peut imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées en vertu de la présente loi. Art. 32. Dans des circonstances équivalentes l’opérateur puissant sur le marché de l’accès ou de l’interconnexion applique des conditions équivalentes à toute entreprise notifiée fournissant des services équivalents. Il fournit à cette entreprise des services et des informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu’il assure pour ses propres services ou pour ceux de ses filiales ou partenaires. Art. 33. (1) L’Institut peut obliger une entreprise puissante sur le marché et intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l’obligation de nondiscrimination prévue à l’article précédent, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. L’Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. (2) L’Institut peut, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination, exiger la fourniture des documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. L’Institut peut décider de publier ces informations, dans le respect du secret des affaires. Art. 34. L’Institut peut notamment imposer à l’opérateur puissant sur le marché de l’accès ou de l’interconnexion: a) d’accorder à des tiers l’accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, y compris l’accès dégroupé à la boucle locale; b) de négocier de bonne foi avec les entreprises notifiées qui demandent un accès; c) de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé; d) d’offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers; e) d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels; f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes; g) de fournir les services spécifiques n��cessaires pour garantir aux utilisateurs l’interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l’itinérance sur les réseaux mobiles; h) de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la fourniture des services; i) d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau. L’Institut peut associer à ces obligations des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès devront satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau, ainsi que des conditions de délai. Art. 35. (1) Tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification qui sont imposés par l’Institut doivent promouvoir l’efficacité économique, favoriser une concurrence durable et optimiser les avantages pour le consommateur. À cet égard, l’Institut peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables. (2) Lorsqu’une entreprise puissante sur le marché est soumise à une obligation d’orientation des prix en fonction des coûts, elle porte la charge de la preuve que les redevances sont déterminées en fonction des coûts. Afin de calculer les coûts de la fourniture d’une prestation efficace, l’Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l’entreprise. L’Institut tient compte des investissements réalisés par l’entreprise concernée et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu des risques encourus. L’Institut peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger la modification. (3) Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d’un contrôle des prix, l’entreprise doit mettre à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement par l’entreprise concernée. Art. 36. (1) L’Institut publie sur ses pages Internet les obligations spécifiques en matière d’accès et d’interconnexion imposées aux entreprises puissantes sur le marché, ainsi que les marchés de produits ou de services et les marchés géographiques concernés, à condition qu’il ne s’agisse pas d’informations confidentielles et, en particulier, qu’elles ne renferment pas de secrets commerciaux.

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