1150 Art. 27. Les réseaux de communications publics assurant la distribution de services de télévision numérique doivent pouvoir distribuer des programmes et services de télévision au format large. Les opérateurs de réseau qui reçoivent et redistribuent les services ou programmes de télévision au format large maintiennent ce format. Art. 28. (1) En matière d’accès conditionnel des téléspectateurs et des auditeurs aux services de télévision et de radio numériques, les systèmes d’accès conditionnel doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux, qui permette un contrôle total par les opérateurs de réseaux de télévision par câble, au niveau local ou régional, des services faisant appel à ces systèmes d’accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission. L’Institut peut en outre fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. (2) Tout fournisseur de services d’accès conditionnel qui fournit aux services de télévision et de radio numériques des services d’accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou auditeurs potentiels, doit, indépendamment des moyens de transmission: a) proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l’intermédiaire de décodeurs gérés par le fournisseur de services et b) tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne ses activités de fourniture de services d’accès conditionnel. (3) Lorsqu’il octroie des licences aux fabricants de matériel grand public, le détenteur de droits de propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes d’accès conditionnel doit le faire à des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires. L’octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par le détenteur de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l’inclusion, dans le même produit: a) soit d’une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d’accès autres que celui-ci, b) soit de moyens propres à un autre système d’accès, dès lors que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des fournisseurs d’accès conditionnel. (4) Les conditions appliquées conformément aux paragraphes précédents ne peuvent être modifiées ou supprimées par l’Institut qu’après qu’il aura procédé à une analyse de marché. (5) Les conditions fixées en vertu du présent article sont appliquées sans préjudice des obligations imposées en rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et des outils de présentation et de navigation similaires. Art. 29. (1) L’Institut peut: a) fixer une procédure contraignante comprenant des échéances précises pour l’achèvement de toute négociation d’un accord d’accès au(x) réseau(x), en ce compris l’accès dégroupé à la boucle locale ou d’un accord d’interconnexion; b) fixer les conditions d’accès ou d’interconnexion y compris les conditions financières si aucun accord n’est conclu dans un délai imparti ou en cas d’échec de négociation; c) imposer une modification d’un accord existant, y compris des conditions financières afférentes, dans des cas exceptionnels justifiés pour des exigences d’interopérabilité des services ou des obligations comptables imposées à une des parties. L’Institut peut fixer un délai pour les modifications exigées. Passé ce délai, les dispositions du point b) du présent paragraphe sont susceptibles de trouver application. (2) Les différends entre parties concernées relatifs au paragraphe (1) peuvent être soumis à l’Institut à la demande d’une des parties conformément à l’article 78 de la présente loi. Art. 30. (1) Si, à la suite d’une analyse du marché, l’Institut désigne un opérateur comme puissant sur un marché de l’accès ou de l’interconnexion, il peut lui imposer, sans préjudice d’autres dispositions légales: a) des obligations de transparence concernant l’interconnexion ou l’accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d’utilisation et les prix, conformément à l’article 31 de la présente loi; b) des obligations de non-discrimination, conformément à l’article 32 de la présente loi; c) des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l’interconnexion ou de l’accès, conformément à l’article 33 de la présente loi; d) l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’en autoriser l’utilisation, conformément à l’article 34 de la présente loi; e) des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion ou d’accès, conformément à l’article 35 de la présente loi.

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