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(2) Si l’Institut constate que l’entreprise concernée ne remédie pas aux manquements dans le délai mentionné au
paragraphe (1), il prend, conformément à l’article 80 de la présente loi, des sanctions appropriées et proportionnées.
(3) Si le fait par une entreprise notifiée de manquer aux règles établies par la présente loi entraîne une menace
immédiate grave pour l’ordre public, pour la sécurité publique et pour la santé publique, l’autorité compétente pour le
maintien de l’ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique prend les mesures provisoires d’urgence pour
remédier à la situation. Si le manquement aux règles est de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou
opérationnels pour d’autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques,
c’est l’Institut qui prend les mesures provisoires d’urgence pour remédier à la situation.
Dans les deux hypothèses visées par l’alinéa qui précède, les mesures provisoires sont réalisées aux frais de
l’entreprise présumée fautive qui dispose du délai prévu au paragraphe (1) du présent article et qui est fixé par l’autorité
compétente respectivement par l’Institut, afin de présenter son point de vue ou de remédier définitivement à la
situation.
Les mesures provisoires peuvent être maintenues par décision de l’autorité compétente respectivement par l’Institut
tant que le manquement à la loi n’est pas éliminé.
Art. 16. L’entreprise qui fournit des réseaux de communications publics ou des services de communications
électroniques accessibles au public et sous condition que les activités liées à l’exploitation des réseaux et services visés
ci-avant génèrent un chiffre d’affaires annuel supérieur à cinquante millions d’euros, et qui jouit simultanément de droits
spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d’autres secteurs sur le territoire national ou dans un autre
Etat membre de l’Union européenne, a l’obligation:
a) de tenir une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de
communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés
juridiquement indépendantes, de manière à identifier, avec la base de ses calculs et le détail des méthodes
d’imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à ses activités associées à la fourniture
de réseaux ou de services de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des
immobilisations et des dépenses structurelles, ou
b) de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services
de communications électroniques.
Titre III – Marchés de produits et de services
Art. 17. (1) L’Institut procède à l’analyse des marchés dans le secteur des communications électroniques dans le
respect des attributions des autorités nationales chargées de la concurrence. Dans l’élaboration de ses analyses,
l’Institut coopère avec les autorités nationales chargées de la concurrence.
(2) L’Institut procède à de nouvelles analyses de marché:
(a) à chaque fois qu’il le juge nécessaire;
(b) sur demande motivée de l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence ou de l’autorité
chargée de l’application de la législation en matière de protection des consommateurs;
(c) sur demande motivée de la Commission européenne;
(d) sur demande du ministre ayant les communications électroniques dans ses attributions.
Art. 18. Lorsque l’Institut constate, sur base de son analyse de marché, qu’un marché est concurrentiel, mais que
des obligations réglementaires sectorielles existent encore, il supprime ces obligations pour les entreprises notifiées
sur ce marché. Les parties concernées par cette suppression d’obligations en sont averties dans un délai approprié.
Art. 19. (1) Lorsque l’Institut constate, sur base de son analyse de marché, qu’un marché n’est pas concurrentiel,
il identifie les entreprises puissantes sur ce marché.
(2) Pour évaluer la puissance d’une ou de plusieurs entreprises conjointement sur le marché, l’Institut tient compte
notamment des critères suivants:
– marché arrivé à maturité,
– stagnation ou croissance modérée de la demande,
– faible élasticité de la demande,
– produits homogènes,
– structures de coût analogues,
– parts de marché similaires,
– absence d’innovations techniques, technologie au point,
– absence de capacité excédentaire,
– importantes barrières à l’entrée,
– absence de contre-pouvoir des acheteurs,
– absence de concurrence potentielle,
– diverses sortes de liens informels ou autres entre les entreprises concernées,
– mécanismes de rétorsion,
– absence ou possibilité réduite de concurrence par les prix.