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(6) Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an
et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la
cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé
par ladite juridiction
Art. 10. Annuaires d’abonnés
(1) L’abonné doit être informé gratuitement et avant d’y être inscrit des fins auxquelles sont établis des annuaires
d’abonnés imprimés ou électroniques accessibles au public (ci-après «les annuaires») ou consultables par l’intermédiaire
de services de renseignements, dans lesquels les données le concernant peuvent figurer, ainsi que de toute autre
possibilité d’utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées dans les versions électroniques des annuaires.
(2) (a) L’abonné doit avoir la possibilité d’indiquer clairement, lors de la souscription de l’abonnement ou à tout
autre moment lors de nouvelles éditions de mises à jour ou d’annuaires, si les données à caractère personnel le
concernant, et lesquelles de ces données, doivent figurer dans un annuaire public, dans la mesure où ces données sont
pertinentes par rapport à la fonction de l’annuaire en question telle qu’elle a été établie par le fournisseur de l’annuaire.
(b) L’abonné doit pouvoir vérifier, corriger ou supprimer ces données. La non-inscription dans un annuaire public
d’abonnés, la vérification, la correction ou la suppression de données à caractère personnel dans un tel annuaire est
gratuite.
(3) Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an
et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la
cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé
par ladite juridiction.
Art. 11. Communications non sollicitées
(1) L’utilisation de systèmes automatisés d’appel sans intervention humaine (automates d’appel), de télécopieurs ou
de courrier électronique à des fins de prospection directe n’est possible que si l’abonné a donné son consentement
préalable.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le fournisseur qui, dans le cadre d’une vente d’un produit ou d’un service, a obtenu
directement de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d’un courrier électronique, peut exploiter ces
coordonnées électroniques à des fins de prospection directe pour des produits ou services analogues que lui-même
fournit pour autant que lesdits clients se voient donner clairement et expressément le droit de s’opposer, sans frais et
de manière simple, à une telle exploitation des coordonnées électroniques lorsqu’elles sont recueillies et lors de
chaque message, au cas où ils n’auraient pas refusé d’emblée une telle exploitation.
(3) L’envoi de communications non sollicitées à des fins de prospection directe par d’autres moyens que ceux visés
aux paragraphes (1) et (2) n’est possible que si l’abonné concerné a donné son consentement préalable.
(4) Il est interdit d’émettre des messages électroniques à des fins de prospection directe en déguisant, dissimulant
ou en dénaturant l’identité de l’émetteur au nom duquel la communication est faite, ou sans indication d’adresse valable
à laquelle le destinataire peut transmettre une demande de faire cesser ces communications.
(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent à l’abonné qui est une personne physique.
(6) Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an
et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la
cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé
par ladite juridiction.
Art. 12. Commission nationale pour la protection des données
La Commission nationale pour la protection des données instituée par l’article 32 de la loi du 2 août 2002 relative
à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel est chargée d’assurer
l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution.
Art.13. Disposition transitoire
Le fournisseur offrant un annuaire public au sens de l’article 10 avant l’entrée en vigueur de la présente loi informe
l’abonné sans délai et conformément à l’article 10 paragraphe (1) de la finalité du traitement de ses données.
Art. 14. Dispositions modificatives
Les articles suivants du Code d’instruction criminelle sont modifiés comme suit:
(a) Art. 88-2: Les alinéas 1, 2, 3 et 5 de l’article 88-2 du Code d’instruction criminelle sont modifiés comme suit:
al 1: Les décisions par lesquelles le juge d’instruction ou le président de la chambre du conseil de la Cour d’appel
auront ordonné la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste
seront notifiées aux opérateurs des postes ou télécommunications qui feront sans retard procéder à leur exécution.
al 2: Ces décisions et les suites qui leur auront été données seront inscrites sur un registre spécial tenu par chaque
opérateur des postes ou télécommunications.
al 3: Les télécommunications enregistrées et les correspondances ainsi que les données ou renseignements obtenus
par d’autres moyens techniques de surveillance et de contrôle sur la base de l’article 88-1 seront remis sous scellés et
contre récépissé au juge d’instruction qui dressera procès-verbal de leur remise. Il fera copier les correspondances