1170 (4) Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction. Art. 5. Données relatives au trafic (1) (a) Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition des autorités judiciaires d’informations, tout fournisseur de services ou opérateur qui traite des données relatives au trafic est tenu de conserver ces données pendant une période de 12 mois. Un règlement grand-ducal détermine les catégories de données relatives au trafic susceptibles de pouvoir servir à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions pénales. (b) Après la période de conservation prévue sub (a), le fournisseur de services ou l’opérateur est obligé d’effacer les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs, ou de les rendre anonymes. (2) Tout fournisseur de services ou tout opérateur qui traite des données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que de telles données soient conservées pendant la période prévue sub (1) (a) de manière telle qu’il est impossible à quiconque d’accéder à ces données dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires à la transmission d’une communication ou aux traitements prévus par les dispositions sub (3) et (4), à l’exception des accès qui sont: – ordonnés par les autorités agissant dans le cadre d’un crime flagrant ou dans le cadre de l’article 40 du Code d’instruction criminelle et celles compétentes en vertu des articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales; ou – demandés par les organes compétents dans le but de régler des litiges notamment en matière d’interconnexion ou de facturation. (3) Les données relatives au trafic qui sont nécessaires en vue d’établir les factures des abonnés et aux fins des paiements d’interconnexion peuvent être traitées. Un tel traitement n’est possible que jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement et ne peut en tout état de cause dépasser 6 mois lorsque la facture a été payée et n’a pas fait l’objet de litige ou de contestation. (4) Les données relatives au trafic peuvent être traitées en vue de commercialiser des services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture ou à la commercialisation de ces services pour autant que le fournisseur d’un service de communications électroniques ou l’opérateur informe préalablement l’abonné ou l’utilisateur concerné des types de données relatives au trafic traitées, de la finalité et de la durée du traitement et que celui-ci ait donné son consentement, nonobstant son droit de s’opposer à tout moment à un tel traitement. (5) Le traitement des données relatives au trafic effectué dans le cas des activités visées aux paragraphes (1) à (4) est restreint aux personnes agissant sous l’autorité du fournisseur de services ou de l’opérateur qui sont chargés d’assurer la facturation ou la gestion du trafic, répondre aux demandes de clientèle, détecter les fraudes, commercialiser les services de communications électroniques ou fournir un service à valeur ajoutée. Le traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités. (6) Quiconque contrevient aux dispositions des paragraphes (1) à (5) du présent article est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction. Art. 6. Facturation détaillée (1) Tout abonné a le droit de recevoir une facture non détaillée gratuite. (2) Les appels gratuits y compris ceux aux lignes d’assistance ne sont pas indiqués sur la facture détaillée indépendamment de son degré de détail. En outre la facture détaillée ne contient aucune indication permettant d’identifier l’appelé. Art. 7. Identification de la ligne appelante et de la ligne connectée (1) Dans les cas où la présentation de l’identification de la ligne appelante est offerte, le fournisseur du service permet à l’abonné et à l’utilisateur appelant d’empêcher, par un moyen simple et gratuit, la présentation de l’identification de la ligne appelante et ce, appel par appel. L’abonné appelant dispose de cette possibilité de manière permanente pour chaque ligne. (2) Dans les cas où la présentation de l’identification de la ligne appelante est offerte, l’abonné appelé doit pouvoir empêcher, par un moyen simple et gratuit pour un usage raisonnable de cette fonction, la présentation de l’identification de la ligne pour les appels entrants. (3) Dans les cas où la présentation de l’identification de la ligne appelante est offerte et où l’identification de la ligne appelante est présentée avant l’établissement de l’appel, l’abonné appelé doit pouvoir, par un moyen simple et gratuit, refuser les appels entrants lorsque l’utilisateur ou l’abonné appelant a empêché la présentation de l’identification de la ligne appelante.

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