1168 Art. 27. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre délégué aux Communications, Jean-Louis Schiltz Palais de Luxembourg, le 30 mai 2005. Henri Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Doc parl. 5180, sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, 1re sess. extraord. 2004, 2e sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005. Loi du 30 mai 2005 – relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et – portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2005 et celle du Conseil d’Etat du 24 mai 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Champ d’application Sous réserve des dispositions générales concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ou régissant les réseaux et services de communications électroniques, les dispositions suivantes s’appliquent spécifiquement au traitement de ces données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications publics. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi on entend par: (a) «abonné»: une personne physique ou morale partie à un contrat avec une entreprise offrant des services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services; (b) «appel»: une connexion établie au moyen d’un service téléphonique accessible au public permettant une communication bidirectionnelle en temps réel; (c) «consentement»: toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou statutaire accepte que les données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement; (d) «communication»: toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d’un service de communications électroniques accessible au public à l’exception des informations qui sont acheminées dans le cadre d’un service de radiodiffusion au public par l’intermédiaire d’un réseau de communications électroniques sauf si et dans la mesure où un lien peut être établi entre l’information et l’abonné ou l’utilisateur identifiable qui la reçoit; (e) «courrier électronique»: tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d’image envoyé par un réseau de communications public qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’à ce que ce dernier le récupère; (f) «données relatives au trafic»: toutes les données traitées en vue de l’acheminement d’une communication par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation; (g) «données de localisation»: toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques indiquant la position géographique de l’équipement terminal d’un utilisateur d’un service de communications électroniques accessible au public; (h) «Institut»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation; (i) «réseau de communications électroniques»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise; (j) «réseau de communications public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public. Le fournisseur du réseau de communications public est dénommé ci-après «opérateur»;

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