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(2) A l’annexe D – Détermination – tableau I «Administration générale» a) est ajoutée au grade 18, grade de
computation de la bonification d’ancienneté 12, la fonction «directeur auprès de l’Institut Luxembourgeois de
Régulation»;
Art. 23. (1) La carrière de l’attaché de direction, nommé le 2 mars 1998 auprès de l’Institut, est reconstituée en
supposant que la promotion au grade 13 à la fonction d’attaché de direction premier en rang est intervenue avec effet
au 1er juin 1999 et la promotion au grade 14 à la fonction de conseiller de direction adjoint avec effet au 1er octobre
2002.
(2) La carrière de l’ingénieur technicien, nommé le 30 septembre 1997 auprès de l’Institut, promu au grade 10 à la
fonction d’ingénieur technicien principal le 29 mai 1998 et au grade 11 à la fonction d’ingénieur technicien-inspecteur
le 25 mai 2001 est reconstituée, en supposant que la promotion au grade 12 à la fonction d’ingénieur technicieninspecteur principal est intervenue avec effet au 1er juin 2002.
(3) La carrière de l’expéditionnaire administratif, nommé le 21 mars 2002 auprès de l’Institut, promu au grade 6 à
la fonction de commis adjoint le 14 novembre 1996 et au grade 7 à la fonction de commis le 16 décembre 1999, est
reconstituée, en supposant que la promotion au grade 8 à la fonction de commis principal est intervenue avec effet au
1er décembre 2002.
Art. 24. (1) Sans préjudice quant à l’application des dispositions ci-dessous, le personnel actuellement en fonction
auprès de l’Institut maintient ses droits au regard de son classement, de son ancienneté, de sa rémunération et de son
droit à pension ou retraite.
(2) Les règlements grand-ducaux et décisions de l’Institut pris en vertu du Titre VIII de la loi modifiée du 21 mars
1997 sur les télécommunications restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par des dispositions nouvelles.
(3) Les membres du personnel énumérés ci-après, n’ayant pas encore su se présenter à l’examen de carrière,
peuvent être dispensés de l’examen-concours, du stage ainsi que de l’examen de fin de stage, à condition de se
soumettre à un examen spécial dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal:
1 – L’employé de l’Etat titulaire d’un diplôme d’ingénieur technicien homologué affecté au service de l’Institut depuis
le 1er août 1997. En vue de l’application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions
et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, sa première
nomination dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien est censée être intervenue le 31 juillet 1999.
2 – L’employée de l’Etat titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires, affectée au service de l’Institut depuis le
1er août 1997. En vue de l’application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions
et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, sa première
nomination dans la carrière moyenne du rédacteur est censée être intervenue le 31 juillet 1999.
3 – L’employé de l’Etat titulaire d’un certificat d’enseignement secondaire homologué, affecté au service de l’Institut
depuis le 15 janvier 2001 (depuis le 1er novembre 1998 au service de l’Etat). En vue de l’application des dispositions de
la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières
des administrations et services de l’Etat, sa première nomination dans la carrière moyenne du rédacteur est censée
être intervenue le 14 janvier 2003.
4 – L’employée de l’Etat titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, affectée au service de l’Institut
depuis le 27 mars 2001 (depuis le 2 mars 1998 au service de l’Etat). En vue de l’application des dispositions de la loi du
28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des
administrations et services de l’Etat, sa première nomination dans la carrière moyenne du rédacteur est censée être
intervenue le 26 mars 2003.
5 – L’employé de l’Etat titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle, affecté au service de l’Institut depuis le 19
janvier 1998. En vue de l’application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions
et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, sa première
nomination dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique est censée être intervenue le 18 janvier 2000.
Art. 25. Le mandat des membres du conseil en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est
prorogé de deux ans.
Art. 26. Sont abrogés:
(1) L’article 38 de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux;
(2) L’article 27 (1) et (3) et l’article 32 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
(3) L’article 33 (1) et (4) de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.