1159
(3) Si une entreprise ne se met pas en conformité avec la loi ou la réglementation lorsqu’une violation de celles-ci
a été constatée et notifiée, ou si elle commet la même violation, l’Institut peut suspendre temporairement le service
visé ou en décider l’arrêt. Cette mesure ne donne droit à aucun dédommagement de l’entreprise.
(4) La perception des amendes d’ordre prononcées par l’Institut est confiée à l’Administration de l’Enregistrement
et des Domaines.
Titre XII – Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 81. La loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications est abrogée.
Art. 82. (1) L’entreprise titulaire d’une licence conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur
les télécommunications est réputée «entreprise notifiée» au sens de l’article 8 de la présente loi, sauf déclaration
contraire à notifier à l’Institut dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) L’entreprise ayant déclaré fournir des services conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 21 mars 1997
sur les télécommunications est réputée «entreprise notifiée» au sens de l’article 8 de la présente loi pour les services
indiqués, sauf déclaration contraire à notifier à l’Institut dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
(3) En attendant la publication des taxes visées à l’article 10, paragraphe (2) de la présente loi, les entreprises
s’acquittent des montants fixés antérieurement sur base du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant le
montant et les modalités de paiement des redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux ou de services
de télécommunications et du règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier
des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et de services de télécommunications mobiles.
(4) Les obligations en matière d’accès, d’interconnexion, de l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP)
et de dégroupage de la boucle locale au secteur des communications électroniques imposées aux entreprises du
secteur en vertu de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications, du règlement grand-ducal modifié du
22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de
télécommunications et de services de téléphonie, du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les
conditions du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications et du
règlement grand-ducal modifié du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l’exploitation de
services de téléphonie sont maintenues jusqu’au moment où un réexamen de ces obligations est fait par l’Institut
conformément au titre III de la présente loi.
(5) Les entreprises notifiées puissantes sur le marché en vertu de l’arrêté ministériel du 21 juin 2000 établissant la
liste des opérateurs importants sur le marché des télécommunications et notifiées comme telles conservent leur statut
et les obligations en découlant jusqu’au moment où une nouvelle classification concernant la puissance sur les marchés
est établie par l’Institut conformément au titre III de la présente loi.
(6) L’Institut notifie sans délai à la Commission européenne le nom de l’entreprise ou des entreprises puissantes sur
le marché, les obligations qui lui/leur sont imposées en vertu de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, toute
modification ultérieure concernant les obligations imposées.
(7) Les opérateurs et les entreprises notifiées fournissant des réseaux de communications notifient endéans une
année à partir de la date de la mise en vigueur de la présente loi toute convention conclue avant la date de la mise en
vigueur de la présente et ayant pour objet l’octroi de droits de passages tels que visés par les titres VIII et IX de la
présente loi.
Art. 83. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre délégué aux Communications,
Jean-Louis Schiltz
Palais de Luxembourg, le 30 mai 2005.
Henri
Doc. parl. 5178, sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, 1re sess. extraord. 2004, 2e sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005.
Dir. 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/77/CE.
Loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2005 et celle du Conseil d’Etat du 24 mai 2005 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er (1) Les définitions fournies par le Règlement des Radiocommunications dans sa version la plus récente
adoptée par l’Union Internationale des Télécommunications ainsi que celles figurant à l’article 2 de la loi sur les réseaux
et les services de communications électroniques s’appliquent également au texte de la présente loi.