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(2) Lorsqu’un contrat sous forme écrite est conclu entre un consommateur et une entreprise offrant des services
de communications électroniques autres que ceux mentionnés au paragraphe (1) du présent article, ce contrat doit
également contenir les informations visées au-dit paragraphe.
(3) En cas de modification des conditions contractuelles, les entreprises offrant des services de communications
électroniques doivent, au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions, informer les abonnés
de ces modifications, ainsi que de leur droit de résilier le contrat sans frais en cas de non-acceptation des nouvelles
conditions.
Art. 62. L’Institut peut, après avoir pris en compte l’opinion des parties intéressées conformément à la procédure
visée aux articles 75 et 76 de la présente loi, exiger que les entreprises offrant des services de communications
électroniques accessibles au public publient des informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de
leurs services à l’attention des utilisateurs finals. Sur demande de l’Institut, ces informations lui sont fournies avant leur
publication.
L’Institut peut préciser entre-autres les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la
forme et la méthode de publication des informations, afin de garantir que les utilisateurs finals auront accès à des
informations complètes, comparables et faciles à exploiter.
Titre VII – Numérotation
Art. 63. (1) En tenant compte des intérêts des utilisateurs et en assurant une concurrence loyale entre les
entreprises notifiées, l’Institut établit un plan national de numérotation qui est géré sous son contrôle. L’Institut
détermine les règles relatives à la numérotation, aux modifications de la numérotation, à l’utilisation et à la
structuration des numéros, à l’attribution des numéros et des séries de numéros pour chaque entreprise notifiée et
chaque service de communications électroniques, ainsi qu’à la portabilité des numéros. Ces règles et les redevances
fixées pour l’utilisation des numéros sont publiées par l’Institut avant d’être applicables.
(2) L’attribution des numéros individuels et de séries de numéros aux entreprises notifiées effectuée par l’Institut
doit être objective, proportionnée, transparente et non-discriminatoire. Elle doit s’effectuer en temps utile.
(3) Une entreprise notifiée à laquelle est attribuée une série de numéros n’opère aucune discrimination au détriment
d’autres entreprises fournissant des services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de
numéros utilisées pour donner accès à leurs services.
Titre VIII – Droits de passage
Art. 64. (1) Toute entreprise notifiée bénéficie d’un droit de passage sur les domaines publics de l’Etat et des
communes; ce droit permet aussi bien l’accès à des infrastructures et équipements techniques que leur implantation et
installation.
(2) L’installation des infrastructures et des ressources associées doit être réalisée dans les conditions les moins
dommageables pour les domaines publics concernés, dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des
lieux.
Art. 65. (1) Les autorités gestionnaires des domaines publics non routiers et non ferroviaire, lorsqu’elles donnent
accès à des entreprises notifiées, le font sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non
discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec l’affectation ou avec les
capacités disponibles des domaines visés. La convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions
commerciales de l’exploitation. Copie de la convention est transmise par l’entreprise notifiée à l’Institut endéans le
mois qui suit sa mise en vigueur.
(2) Le passage par les domaines routier et ferroviaire fait l’objet d’une permission de voirie délivrée par l’autorité
compétente suivant la nature de la voie empruntée et dans les conditions fixées par règlement grand-ducal.
(3) Pour le passage par les domaines l’autorité concernée ne peut imposer à l’opérateur aucun impôt, taxe, péage,
rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit. L’opérateur détient en outre un droit de passage gratuit pour
les infrastructures et ressources associées dans les ouvrages publics situés dans les domaines publics de l’Etat et des
communes.
Art. 66. (1) Le propriétaire d’un domaine routier et ferroviaire négocie une convention avec l’ensemble des
entreprises notifiées qui se proposent d’utiliser le droit de passage à l’égard d’une même parcelle de terrain ou
d’infrastructure routière ou ferroviaire. Les entreprises notifiées en question conviennent entre elles de la répartition
du coût des investissements nécessaires pour assurer le passage.
(2) L’implantation des infrastructures et ressources associées de communications fait dans ce cas l’objet de
dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant d’un partage futur de l’installation
avec une ou plusieurs entreprises notifiées.
Art. 67. (1) Les autorités gestionnaires des domaines publics de l’Etat et des communes ont le droit de faire
modifier l’installation ou le plan d’aménagement des infrastructures et ressources associées à l’occasion des travaux
qu’elles désirent effectuer dans l’intérêt du domaine occupé. Elles doivent en informer l’entreprise notifiée concernée
par lettre recommandée au moins deux mois avant de commencer l’exécution des travaux. Sauf dispositions contraires,
les frais inhérents à la modification des infrastructures et ressources associées sont à charge de l’entreprise notifiée.