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(2) Le calcul du coût net se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants:
a) aux éléments de services ne pouvant être fournis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des conditions normales
d’exploitation commerciale;
b) aux utilisateurs finals ou groupes d’utilisateurs finals particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du
réseau et du service mentionnés, des recettes obtenues et de la péréquation géographique des prix imposée par
l’Institut, ne peuvent être servis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des conditions commerciales normales.
(3) Dans son calcul, l’Institut tient compte de l’avantage commercial éventuel, y compris les bénéfices immatériels,
qu’en retire l’entreprise tenue d’exécuter la mission de service universel.
(4) Les comptes ou toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service
universel effectué en application des paragraphes (2) et (3) sont soumis à la vérification de l’Institut. Le résultat du calcul
du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public sur les pages Internet de l’Institut.
Art. 56. (1) Il est institué un fonds pour le maintien du service universel. L’Institut est autorisé à le gérer. La gestion
financière du fonds est soumise au double contrôle d’un auditeur externe et de la cour des comptes.
(2) Toute entreprise notifiée est tenue, le cas échéant, de contribuer au fonds pour le maintien du service universel.
Le montant de cette contribution est déterminé par l’Institut en fonction de la proportion entre le chiffre d’affaires
total généré par l’ensemble des entreprises notifiées et le chiffre d’affaires de chaque entreprise notifiée. Les
contributions liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément
pour toute entreprise notifiée.
(3) Le montant de la contribution pour chaque année civile est déterminé, pour chaque entreprise notifiée, avant le
30 juin de chaque année sur la base des chiffres d’affaires de l’année précédente, et le fonds doit en être crédité avant
le 31 décembre de l’année pour laquelle la contribution est due.
Art. 57. (1) Lorsque l’Institut a décidé de mettre en œuvre le mécanisme du fonds pour le maintien du service
universel, il met à la disposition du public les principes de répartition du coût et les précisions concernant ce
mécanisme.
(2) L’Institut publie un rapport annuel indiquant le coût des obligations de service universel tel qu’il a été calculé,
énumérant les contributions faites par toutes les entreprises notifiées et signalant les avantages commerciaux que peut
avoir procuré à l’entreprise l’exécution de sa mission de service universel.
Art. 58. L’entreprise notifiée peut être contrainte, sur décision du ministre, l’Institut demandé en son avis, à rendre
accessibles au public des services de communications électroniques autres que ceux relevant des obligations du service
universel. Dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant la participation d’entreprises notifiées ne peut
être imposé.
Art. 59. Le cas échéant l’Institut notifie sans délai à la Commission européenne le nom du ou des entreprises
désignées pour assumer tout ou partie des obligations de service universel en matière de communications
électroniques, ainsi que toute modification ultérieure du ou des entreprises(s) désignée(s).
Titre VI – Droits des utilisateurs finals
Art. 60. (1) L’entreprise offrant des services de communications électroniques accessibles au public est tenue de
publier des informations transparentes et actualisées relatives aux services offerts et aux prix et tarifs pratiqués, ainsi
qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services téléphoniques accessibles au public,
l’utilisation de ces services, les formules d’indemnisation et de remboursement proposées et les mécanismes de
règlement des litiges.
Ces informations doivent être complètes, comparables et faciles à exploiter. Elles sont transmises, avant publication,
à l’Institut qui en fixe le contenu, la forme et la méthode de publication.
(2) A la demande d’organisations de représentants des utilisateurs finals et des consommateurs, l’Institut
communique des informations pour permettre à celles-ci d’effectuer une évaluation indépendante du coût de plans
d’utilisation alternatifs.
Art. 61. (1) Sans préjudice de la législation en matière de protection juridique du consommateur, tout
consommateur souscrivant à un service de fourniture d’une connexion à un réseau téléphonique public ou d’accès à
un tel réseau a droit à un contrat sous forme écrite de la part de l’entreprise fournissant de tels services. Ce contrat
précise au moins les éléments suivants:
a) l’identité et l’adresse de l’entreprise fournissant le service;
b) les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement
initial;
c) les types de services de maintenance offerts;
d) le détail des prix et des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble
des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;
e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat;
f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de
qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints; et
Le contrat contient l’accord de l’entreprise à toute procédure extrajudiciaire pour le règlement de litiges éventuels.