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(4) L’annuaire universel comprend en outre une liste reprenant les numéros d’appel des services d’intérêt général
et les informations qui y sont liées, déterminées par l’Institut.
(5) Une version mise à jour de l’annuaire universel doit être publiée au moins une fois par an.
Art. 44. Tout abonné à un service téléphonique accessible au public a le droit de figurer gratuitement avec son
inscription standard dans l’annuaire universel.
Art. 45. (1) L’entreprise éditrice de l’annuaire universel doit tenir une liste des inscriptions standard des abonnés,
accessible électroniquement par toute entreprise notifiée dont l’activité comporte l’édition d’un annuaire, la fourniture
d’un service de renseignements téléphoniques ou la fourniture d’une assistance par opérateur/opératrice qui en ferait
la demande.
(2) En cas d’erreur dans l’indication des numéro, nom, adresse, profession et titre d’un abonné à un service
téléphonique accessible au public, l’entreprise éditrice de l’annuaire universel est tenue de modifier sa base de données
de manière à redresser ladite erreur et d’en fournir la preuve à l’abonné. Elle redresse l’erreur dans l’annuaire universel
à la première occasion raisonnablement possible, notamment dès la rectification dans sa base de données lorsque
l’annuaire universel est en ligne, et au plus tard lors de la mise à jour d’autres formes de l’annuaire universel.
(3) L’entreprise éditrice de l’annuaire universel applique les principes de non-discrimination au traitement des
informations qui lui sont fournies par d’autres entreprises.
Art. 46. (1) Au moins un service de renseignements téléphoniques doit être mis à la disposition de tout utilisateur
final, y compris aux utilisateurs des postes téléphoniques payants publics. Le service en question renseigne tous les
abonnés des services téléphoniques accessibles au public repris dans l’annuaire universel.
(2) L’entreprise fournissant le service universel de renseignements téléphoniques applique les principes de nondiscrimination au traitement des informations qui lui sont fournies par d’autres entreprises.
Art. 47. (1) L’Institut surveille l’évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux différents éléments du
service universel, notamment par rapport à l’indice des prix à la consommation.
(2) L’Institut peut imposer à l’entreprise fournissant un service universel un encadrement des prix ou une tarification
commune, y compris une péréquation géographique, sur l’ensemble du territoire national. Lorsqu’une telle obligation
est imposée, les conditions doivent être entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au
principe de non-discrimination. L’Institut peut exiger la modification ou le retrait de formules particulières. Le cas
échéant, une compensation financière peut, conformément aux articles 54(2) et 55 et sur demande de l’entreprise
concernée, être accordée par l’Institut.
Art. 48. Il est interdit à l’entreprise fournissant un service universel d’établir, dans les conditions générales qui
concernent son offre de services, des liens entre les prestations fournies dans le cadre du service universel et des
compléments de service ou des services qui se grefferaient sur les prestations de service résultant du service universel,
de façon à éviter que l’abonné ne soit tenu de payer pour des compléments de services ou des services qui ne sont
pas nécessaires ou requis pour le service demandé.
Art. 49. L’entreprise fournissant un service universel est obligée de fournir à ses abonnés les services et
compléments de service suivants:
a) la facturation détaillée gratuite: l’Institut fixe, dans le respect de la législation en matière de protection des
personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le niveau de détail minimum des factures
que l’entreprise fournissant un service universel doit fournir gratuitement aux consommateurs pour leur
permettre:
– de vérifier et de contrôler les frais inhérents à l’utilisation du réseau téléphonique public en position
déterminée ou des services téléphoniques associés accessibles au public, et
– de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent.
Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux abonnés à un tarif raisonnable ou à titre
gratuit. Les appels qui sont gratuits pour l’abonné appelant, y compris les appels aux lignes d’assistance, ne sont
pas indiqués sur la facture détaillée de l’abonné appelant.
L’abonné a le droit de demander que lui soit délivrée gratuitement une facture non détaillée.
b) l’interdiction sélective et gratuite des appels sortants: c’est-à-dire le complément de services gratuit permettant
à l’abonné qui en fait la demande à l’entreprise fournissant le service téléphonique de filtrer des messages
sortants d’un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d’appel;
c) les systèmes de prépaiement: l’Institut peut imposer à l’entreprise fournissant un service universel de permettre
aux consommateurs d’accéder au réseau téléphonique public et d’utiliser les services téléphoniques accessibles
au public moyennant recours à un système de prépaiement;
d) le paiement échelonné des frais de raccordement: l’Institut peut imposer à l’entreprise fournissant un service
universel de permettre aux consommateurs d’obtenir un raccordement au réseau téléphonique public
moyennant des paiements échelonnés;
e) les conditions de recouvrement des factures impayées: l’Institut peut imposer à l’entreprise fournissant un
service universel des mesures pour recouvrer les factures d’utilisation du réseau téléphonique public en
positions déterminées qui n’ont pas été payées. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement