MONITEUR BELGE — 03.02.2001 — BELGISCH STAATSBLAD 1 015 284 BEF pour les assistants sociaux 969 319 BEF pour les directeurs dans les institutions dont l’O.M.R. est <= à 60 1 265 812 BEF pour les directeurs dans les institutions dont l’O.M.R. est > à 60 La somme des résultats obtenus est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 58,15 % en services résidentiels 54,15 % en services d’accueil de jour Montant n° 3 ( représentant une moyenne des charges de personnel éducatif) - Selon le type de prise en charge, les coefficients de subventionnement prévus au point a) de l’annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d’une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : 1 068 816 BEF pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial 858 007 BEF pour les éducateurs Cl 1, 2A et chefs éduc. 718 619 BEF pour les éducateurs Cl 2B, Cl 3, puéricultrices et assimilés 1 000 364 BEF pour les éducateurs chefs de groupe Les montants sont adaptés à l’ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d’octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l’article 26 du présent arrêté. La somme des résultats obtenus est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 1° Pour les institutions privées : 61,85 % en services résidentiels 54,15 % en services d’accueil de jour 2° Pour les institutions publiques : 53,58 % en services résidentiels 45,88 % en services d’accueil de jour On applique ensuite le coefficient suivant, compte tenu des disponibilités budgétaires : 82 % en service résidentiel pour jeunes 82 % en service résidentiel de nuit pour adultes 82 % en services résidentiels pour adultes 70 % en services d’accueil de jour pour jeunes 100 % en services d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés 85 % en services d’accueil de jour pour adultes D’autre part la répartition implicite de l’encadrement entre les éducateurs de la « catégorie I » et de la « catégorie II » prévue par les coefficients du point a) de l’annexe XIV est réajustée annuellement par l’Agence : Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d’institution constatée durant l’année 99, soit : Service d’accueil de jour pour adultes 78,85 % éducateur I / 21,15 % éducateur II Service d’accueil de jour pour jeunes 80,27 % éducateur I / 19,73 % éducateur II Service d’accueil de jour pour non scolarisables 79,71 % éducateur I / 20,29 % éducateur II Service résidentiel pour adultes 65,29 % éducateur I / 34,71 % éducateur II Service résidentiel de nuit pour adultes 83,08 % éducateur I / 16,92 % éducateur II Service résidentiel pour jeunes 78,30 % éducateur I / 21,70 % éducateur II b) pour les services de placement familial : Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) 50 012 BEF les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l’annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d’une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : 1 015 284 BEF pour la fonction de Directeur 1 015 284 BEF pour la fonction d’Assistant Social et/ou éduc.(minimum cl.2A) 1 068 816 BEF pour les Psychologues et/ou Paramédicaux 687 942 BEF pour la fonction de Commis Les montants sont adaptés à l’ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d’octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l’article 26 du présent arrêté. La somme des résultats obtenus est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 54,15 % pour les institutions privées 45,88 % pour les institutions publiques c) pour les services résidentiel de transition Montant n° 1 : (représentant une moyenne des charges de personnel de fonctionnement). 12 937 BEF Montant n° 2 : (représentant une moyenne des charges de personnel éducatif). le coefficient de subventionnement prévu au point c) de l’annexe XIV est multiplié par le barème suivant compte tenu d’une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : 1 015 284 BEF sur base de l’échelle 16. Les montants sont adaptés à l’ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d’octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l’article 26 du présent arrêté. La somme du résultat obtenu est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 58,15 % pour les institutions privées 49,88 % pour les institutions publiques 2937

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