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MONITEUR BELGE — 03.02.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN
REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
F. 2001 — 308
[C − 2001/27045]
11 JANVIER 2001. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997
relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement des services résidentiels, d’accueil de jour et de
placement familial pour personnes handicapées
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées, notamment l’article 24;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement
des services résidentiels, d’accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés
du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999 et 29 juin 2000;
Vu l’avis du Comité de gestion de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, donné le
18 décembre 2000;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2000;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2000;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 4 janvier 2001, en application de l’article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées
sur le Conseil d’Etat;
Vu l’urgence;
Considérant la mise en place à la date du 20 octobre 2000 du Comité financier chargé de veiller au respect du
budget de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, tel que visé à l’article 56 du décret du
6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées;
Considérant que les travaux de celui-ci ont mis en exergue que l’application de certaines mesures de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement des services
résidentiels, d’accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées entraı̂ne une dérive structurelle et
constante des finances de l’Agence;
Considérant que le plein effet desdites mesures n’a pu être constaté qu’à l’occasion de l’élaboration du projet de
budget 2001 de l’Agence;
Considérant que cette dérive mettrait en péril la possibilité pour l’Agence de continuer à assurer le financement
des services et, partant, la prise en charge des personnes handicapées;
Considérant que le déficit croissant de l’Agence implique que des mesures de maı̂trise budgétaire soient adoptées
dans les plus brefs délais;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à
l’article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2. A l’article 18 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d’agrément et
de subventionnement des services résidentiels, d’accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées,
le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° le remboursement de frais divers ».
Art. 3. L’article 23, § 1er, alinéa 2 du même arrêté est supprimé et il est ajouté à la même disposition les alinéas
suivants :
« L’Agence fixe l’occupation moyenne de référence (O.M.R.) sur base d’une enquête établie selon un modèle
transmis aux services.
Chaque service est tenu de renvoyer, par recommandé, le formulaire de cette enquête, dûment complété, au plus
tard pour le 28 février de l’exercice. A défaut, la subvention annuelle du service est fixée à 80 % du montant auquel il
pouvait prétendre l’année antérieure à l’exercice et ce, au prorata des capacités agréées. »
Art. 4. Les §§ 2 et 3 de l’article 23 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 2. En cas de création, sauf si elle résulte d’une transformation visée à la section 2 du titre VII, ou lorsque le
service connaı̂t une des circonstances citées ci-après, la période de référence s’étend du 1er jour de fonctionnement ou
de la modification survenue au 31 décembre de l’année civile en cours.
Par circonstances, on entend :
1° une diminution de capacité agréée, sauf si elle est consécutive à la transformation d’un service visée à la section 2
du titre VII;
2° dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, une augmentation de capacité agréée réservée à l’accueil
de personnes relevant exclusivement de la catégorie « C », telle que définie à l’article 21, § 3, 3° et ressortissant de la
liste visée à l’article 58, sauf si elle est consécutive à la transformation d’un service visé à la section 2 du titre VII;