JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 372 du 31 mai 2019 Chapitre 6 - Sanctions Art. 14. (1) Lorsque l’autorité compétente concernée constate une violation des obligations prévues par les articles 8, 9, 11 et 12 ou par des mesures prises en exécution de la présente loi, elle peut frapper l’opérateur de services essentiels ou le fournisseur de service numérique concerné d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes : 1° un avertissement ; 2° un blâme ; 3° une amende d’ordre, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés sans pouvoir excéder 125 000 euros. L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale. er (2) En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe 1 , l’autorité compétente concernée engage une procédure contradictoire dans laquelle l’opérateur de services essentiels ou le fournisseur de service numérique concerné a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. L’opérateur de services essentiels ou le fournisseur de service numérique concerné peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contradictoire, l’autorité compétente concernée peut prononcer à l’encontre de l’opérateur de services essentiels ou du fournisseur de service numérique concerné une ou plusieurs des sanctions er visées au paragraphe 1 . (3) Les décisions prises par l’autorité compétente concernée à l’issue de la procédure contradictoire sont motivées et notifiées à l’opérateur de services essentiels ou au fournisseur de service numérique concerné. (4) Contre les décisions visées au paragraphe 3 un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. (5) La perception des amendes d’ordre prononcées par l’ILR est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Chapitre 7 - Dispositions modificatives Art. 15. À l’article 2, lettre y), de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État, le point final est remplacé par un point-virgule et l’article 2 de la même loi est complété comme suit : « z) l’exercice, dans le cadre de ces attributions, de la fonction d’Autorité d’agrément cryptographique, chargée de veiller à ce que les produits cryptographiques soient conformes aux politiques de sécurité respectives en matière cryptographique ; d’évaluer et d’agréer les produits cryptographiques pour la protection des informations classifiées jusqu’à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel; de conserver et de gérer les données techniques relatives aux produits cryptographiques. » Art. 16. La loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale est modifiée comme suit : 1° À l’article 2, point 4, le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré à la suite du point 4 un nouveau point 5, libellé comme suit : « 5. « stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information » : un cadre prévoyant des objectifs et priorités stratégiques en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information au niveau national. » ; A 372 - 8

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