JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 372 du 31 mai 2019
significatif sur la continuité des services essentiels en raison d’un incident touchant le fournisseur de service
numérique est notifié par ledit opérateur.
(6) Lorsque l’incident visé au paragraphe 3 concerne deux États membres ou plus, l’autorité compétente
concernée peut informer les autres États membres touchés. Ce faisant, l’autorité compétente concernée
doit préserver la sécurité et les intérêts commerciaux du fournisseur de service numérique ainsi que la
confidentialité des informations communiquées.
(7) Une fois par an, l’autorité compétente concernée transmet au point de contact national unique un rapport
de synthèse sur les notifications reçues, y compris le nombre de notifications et la nature des incidents
notifiés, ainsi que sur les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 6.
Tous les ans, le point de contact national unique transmet au groupe de coopération un rapport de synthèse
sur les notifications reçues, y compris le nombre de notifications et la nature des incidents notifiés, ainsi que
sur les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 6.
(8) Après avoir consulté le fournisseur de service numérique concerné, l’autorité compétente concernée,
et les autorités ou les CSIRT des autres États membres concernés peuvent informer le public d’incidents
particuliers ou imposer au fournisseur de service numérique de le faire, dans le cas où la sensibilisation du
public est nécessaire pour prévenir un incident ou pour gérer un incident en cours, ou lorsque la divulgation
de l’incident est dans l’intérêt public à d’autres égards.
Art. 12.
(1) L’autorité compétente concernée peut imposer aux fournisseurs de service numérique :
1° de lui communiquer les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et systèmes
d’information, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité ;
2° de corriger tout manquement aux obligations fixées à l’article 11 ;
3° de lui communiquer toute information nécessaire à l’accomplissement de ses missions en vertu de la
présente loi.
(2) Si un fournisseur de service numérique a son établissement principal ou un repr��sentant au Grand-Duché
de Luxembourg alors que ses réseaux et systèmes d’information sont situés dans un ou plusieurs autres
États membres, les autorités compétentes concernées luxembourgeoises et les autorités compétentes de
ces autres États membres coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance dans la mesure
nécessaire à l’application de la présente loi.
L’obligation au secret professionnel prévue par l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant
création d’une Commission de surveillance du secteur financier et l’article 15 de la loi modifiée du 30 mai 2005
portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ne fait pas obstacle à cette coopération.
Chapitre 5 - Notification volontaire
Art. 13.
(1) Les entités qui n’ont pas été identifiées en tant qu’opérateurs de services essentiels et qui ne sont pas des
fournisseurs de service numérique peuvent notifier, à titre volontaire, les incidents ayant un impact significatif
sur la continuité des services qu’elles fournissent.
(2) Lorsqu’elle traite des notifications, l’autorité compétente concernée agit conformément à la procédure
énoncée à l’article 8. L’autorité compétente concernée peut traiter les notifications obligatoires en leur
donnant la priorité par rapport aux notifications volontaires. Les notifications volontaires ne sont traitées que
lorsque leur traitement ne fait pas peser de charge disproportionnée ou inutile sur l’autorité compétente
concernée.
Une notification volontaire n’a pas pour effet d’imposer à l’entité qui est à l’origine de la notification des
obligations auxquelles elle n’aurait pas été soumise en vertu de la présente loi si elle n’avait pas procédé
à ladite notification.
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