JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 372 du 31 mai 2019
l’objet d’un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d’information offrent ou
rendent accessibles ;
3° « Opérateur de services essentiels » : une entité publique ou privée dont le type figure en annexe et qui
répond aux critères énoncés à l’article 7, paragraphe 2 ;
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4° « Service numérique » : un service au sens de l’article 1 , paragraphe 1 , lettre b), de la loi du 8 novembre
2016 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l’information du type « place de marché en ligne », « moteur
de recherche en ligne » ou « service d’informatique en nuage » ;
5° « Fournisseur de service numérique » : une personne morale qui fournit un service numérique ;
6° « Incident » : tout événement ayant un impact négatif réel sur la sécurité des réseaux et des systèmes
d’information ;
7° « Gestion d’incident » : toutes les procédures utiles à la détection, à l’analyse et au confinement d’un
incident et toutes les procédures utiles à l’intervention en cas d’incident ;
8° « Risque » : toute circonstance ou tout événement raisonnablement identifiable ayant un impact négatif
potentiel sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information ;
9° « Représentant » : une personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui est
expressément désignée pour agir pour le compte d’un fournisseur de service numérique non établi dans
l’Union européenne ;
10° « Norme » : une norme au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives
89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil
et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen
et du Conseil ;
11° « Spécification » : une spécification technique au sens de l’article 2, point 4, du règlement
(UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la
normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les
directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et
2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la
décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;
12° « Point d’échange internet », ci-après « IXP » : une structure de réseau qui permet l’interconnexion de
plus de deux systèmes autonomes indépendants, essentiellement aux fins de faciliter l’échange de trafic
internet ; un IXP n’assure l’interconnexion que pour des systèmes autonomes ; un IXP n’exige pas que
le trafic internet passant entre une paire quelconque de systèmes autonomes participants transite par un
système autonome tiers, pas plus qu’il ne modifie ou n’altère par ailleurs un tel trafic ;
13° « Système de noms de domaine », ci-après « DNS » : un système hiérarchique et distribué d’affectation
de noms dans un réseau qui résout les questions liées aux noms de domaines ;
14° « Fournisseur de services DNS » : une entité qui fournit des services DNS sur l’internet ;
15° « Registre de noms de domaine de haut niveau » : une entité qui administre et gère l’enregistrement de
noms de domaine internet dans un domaine de haut niveau donné ;
16° « Place de marché en ligne » : un service numérique qui permet à des consommateurs ou à des
professionnels au sens de l’article L. 010-1, point 1 ou point 2 respectivement, du Code de la
consommation de conclure des contrats de vente ou de service en ligne avec des professionnels soit sur
le site internet de la place de marché en ligne, soit sur le site internet d’un professionnel qui utilise les
services informatiques fournis par la place de marché en ligne ;
17° « Moteur de recherche en ligne » : un service numérique qui permet aux utilisateurs d’effectuer des
recherches sur, en principe, tous les sites internet ou sur les sites internet dans une langue donnée,
sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot clé, d’une phrase ou
d’une autre entrée, et qui renvoie des liens à partir desquels il est possible de trouver des informations
en rapport avec le contenu demandé ;
18° « Service informatique en nuage » : un service numérique qui permet l’accès à un ensemble modulable
et variable de ressources informatiques pouvant être partagées ;
19° « CERT Gouvernemental » : Centre de traitement des urgences informatiques, tel que défini à l’arrêté
grand-ducal du 9 mai 2018 déterminant l’organisation et les attributions du Centre de traitement des
urgences informatiques, dénommé « CERT Gouvernemental » ;
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