JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 644 du 28 juillet 2020
(2) L’ILNAS peut, dès lors que c’est dans l’intérêt public, publier soit au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg, soit dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois ou étrangers, un changement de
statut dans la liste de confiance nationale.
(3) Si, sur le rapport de ses agents ou de l’organisme d’évaluation de la conformité, l’ILNAS constate que
les activités du prestataire de services de confiance ne sont pas conformes à la législation européenne
applicable ou à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, il invite le prestataire à se
conformer, dans le délai qu’il détermine, auxdites dispositions. Si, passé ce délai, le prestataire ne s’est
pas conformé, l’ILNAS peut procéder à la mise à jour du statut du prestataire ou des services concernés
sur la liste de confiance nationale.
(4) En cas de constatation d’une violation grave par un prestataire de services de confiance des
exigences fixées dans le règlement (UE) n° 910/2014 ou la présente loi ou les règlements pris
en son exécution, l’ILNAS peut en informer à telles fins que de droit les autorités administratives
compétentes en matière de droit d’établissement. Les rapports établis à l’attention de l’ILNAS peuvent
être communiqués à ces autorités, dans la mesure où le prestataire de services de confiance en a reçu
communication par l’ILNAS.
(5) L’ILNAS peut, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée, vérifier ou faire vérifier
la conformité des activités d’un prestataire de services de confiance qualifié à la législation européenne
applicable, à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution.
»
Art. 22.
À la suite de l’article 29 de la même loi est inséré un article 29bis libellé comme suit :
«
Art. 29bis. Vérification des identités dans le cadre de la délivrance de certificats qualifiés
(1) L’ILNAS publie sur son site Internet, quelles autres méthodes d’identification au sens de l’article 24,
er
paragraphe 1 , lettre d) du règlement (UE) n° 910/2014 sont reconnues au Luxembourg sous condition
que la garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne soit confirmée par un
organisme d’évaluation de la conformité, ainsi que les exigences minimales à respecter.
er
(2) L’ILNAS surveille les méthodes d’identification visées au paragraphe 1 et leur utilisation par les
prestataires de services de confiance qualifiés.
Si, dans le cadre de ses activités de surveillance, l’ILNAS constate des insuffisances ou des risques en
termes de sécurité, l’ILNAS peut mettre à jour la liste des méthodes d’identification visées au paragraphe
er
er
1 ou les exigences minimales visées au paragraphe 1 .
»
Art. 23.
L’intitulé du titre II, chapitre 2, sous-section 3, libellé « Des prestataires de service de certification accrédités »
de la même loi devient le titre II, chapitre 2, section 4, libellé comme suit :
«
Section 4. De l’arrêt et du transfert des activités des prestataires de services de confiance qualifiés
»
Art. 24.
Les articles 30 et 31 de la même loi sont abrogés.
Art. 25.
L’article 32 de la même loi prend la teneur suivante :
«
Art. 32. De l’arrêt et du transfert des activités
(1) Le prestataire de services de confiance qualifié informe au moins trois mois à l’avance, sauf motif
valable, l’ILNAS de son intention de mettre fin à ses activités ou une partie de ses activités ou, le cas
échéant, de son incapacité de poursuivre ses activités.
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