suscitent une évidente réprobation sociale et une nécessité de réponse à cause de leur dangerosité ou parce qu’elles affectent des sentiments socialement importants, comme c’est le cas de l’abandon de seringues, les sévices à des animaux avec cruauté, l’omission de contrôle d'animaux dangereux, la consommation publique de drogues, certains dommages sur des biens publics ou l'affectation à des intérêts de l'Administration de justice. Pour finir cet exposé de motifs et en guise de résumé, il faut dire que l’on a voulu atteindre un Code complet, moderne et assimilable au droit pénal continental, sans oublier ni mésestimer, cependant, les particularités et les caractéristiques de la Principauté et son statut international, économique et social. Titre préliminaire. Les garanties pénales et l'application de la loi pénale Article 1 Garantie criminelle 1. Les actions et les omissions prévues expressément comme délit ou contravention pénale par une loi antérieure à leur commission sont les seules à constituer une infraction pénale. 2. Les mesures de sécurité ne peuvent être appliquées que lorsque les cas présupposés établis préalablement par la loi ont lieu. Article 2 Garantie pénale Une peine ou une mesure de sécurité qui ne soit pas prévue par une loi antérieure à la commission de l’infraction ne peut jamais être imposée. Article 3 Garantie juridictionnelle et d'exécution 1. Aucune peine ni aucune mesure de sécurité ne peut être exécutée si ce n’est pas en vertu d’un jugement sans appel prononcé conformément à la loi processuelle et par l’organisme juridictionnel compétent. 2. Aucune peine ni aucune mesure de sécurité ne peut être exécutée autrement que dans la forme prescrite par la loi. L’exécution doit être réalisée sous le contrôle du batlle ou tribunal compétent. Article 4 Interdiction par l'analogie 1. Les lois pénales ne sont pas applicables aux cas qui ne sont pas compris expressément. 2. Dans le cas où un batlle ou un tribunal connaîtrait une action ou une omission qui ne serait pas pénalisée par la loi et il considérerait qu’elle devrait l’être, il devrait s’abstenir de toute procédure sur cette action ou omission et devra s’adresser par écrit au Conseil Supérieur de la Justice en exposant d’une manière raisonnée les motifs de sa conviction. Le Conseil Supérieur doit rendre compte de la pétition au Conseil Général et au Gouvernement et doit donner son avis raisonné. 31

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