complémentée avec les offenses aux groupes religieux ou nationaux et contre les sentiments envers les défunts. On n’a pas considéré nécessaire, et aussi contreproductive, une typification spécifique de l’empêchement de la pratique des rituels religieux ou de l’assistance aux actes religieux, comme la contrainte pour concourir à des actes religieux, puisqu’ils offrent une protection suffisante et adéquate des biens juridiques constitutionnellement importants, le délit contre l’exercice du droit de réunion et manifestation et le délit générique de contraintes, avec la qualification dérivée de consister l’attentat à la liberté dans l’empêchement de l’exercice d’un droit fondamental. Une place importante est occupée par les délits commis par des fonctionnaires contre les garanties des droits fondamentaux reconnus par la Constitution, divisés selon s’il s’agit des garanties de la liberté individuelle ou de l’intimité, ces dernières référées à la violation du domicile, l’interception illégale de communications postales, téléphoniques ou autres et la divulgation de l’information obtenue. Dans ces délits la pénalité correspond à la dévaluation propre de comportements entraînant une extralimitation dans les compétences attribuées aux fonctionnaires lorsque celles-ci sont exercées en principe légitimement, une idée exprimée dans la plupart des cas avec l’exigence d’exister une raison légale initiale, sans laquelle le délit recevrait une réprobation plus intense, reflétée dans les titres correspondants aux délits contre des biens juridiques individuels, tout particulièrement les délits contre la liberté ou contre l’intimité. Après les délits contre l’ordre constitutionnel, et comme question clairement différenciée de la précédente, sont abordés les délits contre l’ordre public. Dans ce titre la sédition est prévue tout d’abord, une infraction caractérisée essentiellement par l’existence d’actes de violence collective mais d’une transcendance mineure à celle de la rébellion, dans la mesure où elles ne visent pas des buts entraînant une attaque directe au maintien de l’ordre constitutionnel. En descendant sur une marche inférieure quant à la gravité et transcendance des faits, sont régulés les délits de désordres publics, affectant le contenu minimal de l’ordre public, celui-ci compris comme la tranquillité dans les manifestations de la vie citoyenne qui permet aux citoyens d’exercer pleinement leur liberté, parmi lesquels on trouve les manifestations illicites, les altérations de services et approvisionnements et les fausses alarmes. Les délits d’associations illicites et ceux de terrorisme font partie de ce titre, lesquels prennent en considération la gravité spéciale de ce type de criminalité, dérivée, non seulement de la dangerosité inhérente à la criminalité organisée, mais aussi de la commotion de la vie publique et la menace pour la normalité démocratique que supposent les faits de terrorisme, des aspects qui transcendent l’affectation des biens juridiques individuels ou sociaux pouvant s’avérer lésés ou mis en danger dans chaque cas. La réponse pénale au terrorisme est aussi déclarée dans les figures d’appartenance active, de collaboration avec un groupe terroriste et d’apologie. L’intensité et l’extension de cette réponse ont comme contrepoids une définition légale rigoureuse des concepts de terrorisme et groupe terroriste, qui neutralise les dangers d’expansion des prévisions du chapitre, et l’offre de réductions de peine en cas de repentir accompagné de collaboration avec la justice. Les délits contre la fonction publique sont réglés après les délits contre l’ordre constitutionnel. Cette option systématique souligne la subordination de l’Administration à la norme fondamentale et indique déjà dans une certaine mesure la fonctionnalité des infractions recueillies par le Code. Dans ce domaine, il a été considéré indispensable un changement fondamental dans l’optique d’analyse, tout en évitant la protection de l’Administration per se, de son prestige ou dignité, afin de protéger le développement de la fonction publique comme véritable objet de tutelle: l’activité publique, les services que les différents pouvoirs de l’Etat accordent aux citoyens dans le cadre d’un état de droit, 28

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents