IV. Système de sanctions pénales et responsabilité civile Les sanctions pénales adoptent la forme de peine ou de mesure de sécurité, d’après le modèle dominant dans les pays qui nous entourent. Malgré leurs différences formelles et le sens particulier des mesures de sécurité, conçues pour les cas de non-imputabilité ou, dans certaines conditions, de semi-imputabilité, il faut prendre en considération que les deux formes de réaction pénale sont intégrées dans un système unique, présidé par les mêmes garanties fondamentales et orienté envers les mêmes buts politiques et criminels, parmi lesquels la préoccupation pour la réinsertion sociale du délinquant occupe une place centrale. Le système de sanctions est complété par une série de conséquences accessoires, pouvant être imposées aux personnes physiques et aussi aux personnes morales. La régulation des peines répond à deux préoccupations essentielles. La première, rendre possible que la réponse au délit s’en remette aux exigences de proportionnalité, d’après des critères de mérite et de nécessité de la peine. En deuxième lieu, on prévoit un large éventail de formes punitives, où l’on incorpore les expériences d’autres pays et avec la préoccupation prioritaire de prévoir des possibilités alternatives à l’emprisonnement, afin d’éviter lorsqu’il sera possible les graves coûts personnels et sociaux inhérents à cette peine. Parmi les nouvelles peines ressort celle de détention de temps libre, conçue d’après un système dynamique et flexible permettant d’adapter l’accomplissement de cette peine à la situation sociale et familiale du condamné, dans le but d’éviter de rompre les liens de travail et personnels du sujet, ce qui serait propre des internements de courte durée de caractère ininterrompu, totalement dysfonctionnels. La figure du contrôle monitorisé est élargie aux formes de semi-liberté, d’arrêt domiciliaire ou d’arrêt nocturne, avec l’obligation que la façon de l’exécuter ne suppose aucune violation de l’intimité du condamné. Un rôle principal important est aussi accordé à la peine de travaux au bénéfice de la communauté, qui doit compter avec la conformité du condamné afin que cela ne soit pas assimilé aux peines prohibées de travaux forcés. L’effort innovateur et créatif réalisé dans la prévision des peines alternatives à l’emprisonnement ne peut pas faire abstraction de la réalité andorrane, qui rend très difficile d’accorder un poids très important à la peine pécuniaire, et l’adoption du système germanique des jours d’amende. Dans n’importe quel cas, le fait que les gérants publics et ceux responsables de l’application de la loi en prennent consciente doit permettre la découverte de solutions adéquates évitant les effets non socialisateurs de la peine d’emprisonnement. Le système d’individualisation de la peine essaye d’harmoniser les exigences de sécurité juridique et de permettre la réalisation du principe de proportionnalité avec la flexibilité propre de la tradition andorrane. Ainsi, par exemple, la décision de ne pas fixer une peine d’emprisonnement minimal pour les délits mineurs est maintenue comme règle générale. Le modèle établi suppose un haut degré de confiance dans le tribunal lors de l’adoption de critères permettant d’atteindre la concrétion nécessaire là où les prévisions légales ont un caractère plus abstrait, toujours selon les principes consacrés dans ce Code et dans le but d’obtenir une application sûre et égale de la loi pénale. Comme il a déjà été dit, le Code pénal doit accueillir un système dualiste dans la configuration des conséquences juridiques, de sorte que les peines doivent être basées sur la culpabilité de l’auteur et les mesures de sécurité sur la dangerosité criminelle. Ceci dit, pour éviter une possible fraude de nomenclatures on doit partir 22

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