JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 689 du 16 août 2018
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
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Chapitre 1 - Dispositions générales
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Art.1 . Objet et champ d’application
(1) La présente loi s’applique aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre à des fins de
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution
de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention
de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été
confié, à ces mêmes fins, l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ciaprès dénommés « autorité compétente ».
(2) La présente loi s'applique également aux traitements de données à caractère personnel effectués :
a) par la Police grand-ducale dans l’exécution de missions à des fins autres que celles visées au paragraphe
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1 et prévues par des lois spéciales,
b) par le Service de renseignement de l’État dans l��exécution de ses missions prévues à l’article 3 de la loi
du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État,
c) par l’Autorité nationale de sécurité dans l’exécution de ses missions prévues à l’article 20 de la loi modifiée
du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité,
d) par l’Armée luxembourgeoise dans l’exécution de ses missions prévues à l’article 2 de la loi modifiée du
23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire,
e) par la Cellule de renseignement financier dans l’exécution de ses missions prévues aux articles 74-1 à
74-6 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, et
f) par les autorités luxembourgeoises dans le cadre des activités qui relèvent du champ d’application du titre
V, chapitre 2, du Traité sur l’Union européenne relatif à la politique étrangère et de sécurité commune.
(3) La présente loi s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en
partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à
figurer dans un fichier.
Art. 2. Définitions
(1) Aux fins de la présente loi, on entend par :
1° « données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne physique identifiée
ou identifiable, ci-après dénommée « personne concernée » ; est réputée être une « personne physique
identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment
par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation,
un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
2° « traitement » : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de
procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensembles de
données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication
par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction ;
3° « limitation du traitement » : le marquage de données à caractère personnel conservées en vue de limiter
leur traitement futur ;
A 689 - 2