8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
« 4o Aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ;
« 5o Aux établissements publics administratifs et aux établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16,
L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l’urbanisme ;
« 6o Aux agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132-6 du même code ;
« 7o A l’établissement public mentionné à l’article 44 de la loi no 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses
dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports ;
« 8o Aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141-1 du code rural
et de la pêche maritime ;
« 9o Aux concessionnaires des opérations d’aménagement mentionnés à l’article L. 300-4 du code de
l’urbanisme ;
« 10o Aux associations foncières urbaines mentionnées à l’article L. 322-1 du même code ;
« 11o Aux observatoires des loyers mentionnés à l’article 16 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« 12o Aux professionnels de l’immobilier ;
« 13o Aux associations d’information sur le logement mentionnées à l’article L. 366-1 du code de la construction
et de l’habitation.
« La transmission, est effectuée à titre gratuit, sous forme dématérialisée dans le cadre d’une procédure en ligne.
Elle est subordonnée à une déclaration de motifs préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa
qualité et accepter les conditions générales d’accès au service.
« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l’administration fiscale ne
peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations transmises excluent toute identification
nominative du propriétaire d’un bien et les bénéficiaires de la transmission ne doivent à aucun moment pouvoir
reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés. » ;
2o L’article L. 107 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « valeur vénale d’un bien immobilier », sont insérés les mots : « en tant
que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la rue et la commune » sont remplacés par les mots : « les références
cadastrales et l’adresse » ;
3o Au dernier alinéa de l’article L. 135 J, les mots : « du onzième » sont remplacés par les mots : « de l’avantdernier ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la
présente loi.
Section 3
Gouvernance
Article 25
Le I de l’article 13 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est
ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
2o Aux 6o et 7o, les mots : « de l’informatique » sont remplacés par les mots : « du numérique » ;
3o Après le 7o, il est inséré un 8o ainsi rédigé :
« 8o Le président de la Commission d’accès aux documents administratifs, ou son représentant. »
Article 26
Après l’article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés et la Commission d’accès aux
documents administratifs se réunissent dans un collège unique, sur l’initiative conjointe de leurs présidents,
lorsqu’un sujet d’intérêt commun le justifie. »
Article 27
L’article L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1o Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou son représentant ; »
2o A la deuxième phrase du douzième alinéa, la référence : « et 3o » est remplacée par les références : « , 3o et
6o ».