8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
« Cette base de données a pour finalités de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de
développer des services innovants.
« Les gestionnaires du domaine public routier communiquent à l’autorité prévue au premier alinéa les
informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers d’un mode
de transmission électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par l’Etat. Cette communication est
facultative pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins
de 3 500 habitants.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière entre en vigueur le 1er janvier 2018
en tant qu’il concerne les collectivités territoriales et leurs groupements.
Article 23
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La section 5 du chapitre I du titre I du livre I du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1o Après l’article L. 111-73, il est inséré un article L. 111-73-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-73-1. – Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 322-8 et sans préjudice du
troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des
réseaux publics de distribution d’électricité et, dans le cadre des missions qui lui sont confiées à la section 2 du
chapitre Ier du titre II du livre III du présent code, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, en vue
de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de
comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le développement d’offres d’énergie, d’usages et de
services énergétiques, sont chargés :
« 1o De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
« 2o De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément
réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur
caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités
précisées par décret.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités
d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de
l’article L. 341-4 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur
traitement. » ;
2o Après l’article L. 111-77, il est inséré un article L. 111-77-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-77-1. – Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 432-8 et sans préjudice du
troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des
réseaux publics de distribution de gaz naturel et, dans le cadre des missions qui leur sont confiées à la section 2 du
chapitre Ier du titre III du livre IV du présent code, les gestionnaires de réseaux publics de transport de gaz naturel,
en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système
de comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le développement d’offres d’énergie, d’usages et de
services énergétiques, sont chargés :
« 1o De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
« 2o De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément
réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur
caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités
précisées par décret.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités
d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de
l’article L. 453-7 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur
traitement. »
Article 24
I. – Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1o Les deux premiers alinéas de l’article L. 135 B sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
« L’administration fiscale transmet, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur, des éléments
d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans
les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière de politiques
foncière, d’urbanisme et d’aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers :
« 1o Aux chercheurs ;
« 2o Aux personnes dont l’activité économique consiste à développer des services contribuant à l’information des
vendeurs et des acquéreurs et à la transparence du marché immobilier ;
« 3o Aux services de l’Etat ;