JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
8 octobre 2016
Texte 1 sur 96
Article 15
Le second alinéa de l’article 13 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
est ainsi rédigé :
« Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d’intervention des
personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des
programmes au Conseil supérieur de l’audiovisuel selon les conditions de périodicité et de format que le conseil
détermine. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel communique chaque mois aux présidents de l’Assemblée
nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des
temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et
les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable
et exploitable par un système de traitement automatisé. »
Article 16
Les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et
l’administration veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information.
Elles encouragent l’utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l’achat ou de
l’utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d’information. Elles encouragent la migration de l’ensemble des
composants de ces systèmes d’information vers le protocole IPV6, sous réserve de leur compatibilité, à compter du
1er janvier 2018.
Section 2
Données d’intérêt général
Article 17
o
L’ordonnance n 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :
1o La section 2 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. – Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, le concessionnaire fournit à l’autorité
concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système
de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation
du service public faisant l’objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. L’autorité concédante ou un
tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données,
notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait
dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
« L’autorité concédante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le
concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision motivée fondée sur des
motifs d’intérêt général et rendue publique. » ;
2o L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 53-1 s’applique aux contrats de concession délégant un service public pour lesquels une consultation
est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi
no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Pour les contrats de concession délégant un
service public pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication
avant la date d’entrée en vigueur de cette même loi, les autorités concédantes ne peuvent exiger du concessionnaire
la transmission des données et des bases de données qu’à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat. »
Article 18
I. – L’article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations est ainsi modifié :
1o A la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial
mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 de la présente loi qui attribue une subvention dépassant le seuil
mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert
aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la
convention de subvention, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
II. – L’article 22 de la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif est abrogé.
III. – Au 3o de l’article L. 212-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et des articles L. 3661-16,
L. 4313-3, L. 5217-10-15, L. 71-111-15 et L. 72-101-15 du code général des collectivités territoriales, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».