8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent
applicables aux cas mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa jusqu’à cette même date.
Les demandes de carte en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent article donnent lieu à la
délivrance de la carte “mobilité inclusion” dès lors que les conditions en sont remplies.
Section 3
Maintien de la connexion à internet
Article 108
I. – L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1o A la fin du premier alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son logement » sont remplacés par les
mots : « , d’un service de téléphonie fixe et d’un service d’accès à internet » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service
d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique
maintenu peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que
de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence. Le débit du service d’accès à
internet maintenu peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de
communication au public en ligne et aux services de courrier électronique. » ;
3o A l’avant-dernier alinéa, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « d’un service de téléphonie fixe ou
d’un service d’accès à internet ».
II. – La loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1o A la première phrase du troisième alinéa de l’article 6, les mots : « et de téléphone » sont remplacés par les
mots : « , de téléphone et d’accès à internet » ;
2o Au dernier alinéa de l’article 6-1, les mots : « ou de services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « ,
de services téléphoniques ou de services d’accès à internet » ;
3o Au deuxième alinéa de l’article 6-3, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « ou de services
téléphoniques ou d’accès à internet ».
Article 109
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1o Au second alinéa de l’article L. 6111-2, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ainsi que de
compétences numériques » ;
2o Au troisième alinéa de l’article L. 6321-1, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « y compris
numériques, ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Article 110
er
I. – Les I et III de l’article 1 , le II de l’article 12, les articles 15, 17 et 18, le III de l’article 64 et les articles 67 et
94 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II. – Les I et III de l’article 1er, le II de l’article 12, les articles 15, 17 et 18, le III de l’article 64 et les articles 67
et 94 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
III. – Les I et III de l’article 1er, le II de l’article 8, le II de l’article 12, le II de l’article 14, l’article 15,
l’article 17, le I de l’article 18, l’article 19, le II de l’article 36, l’article 39, les articles 48, 49, 50, 52, 53, 67 et 94
de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. – Les I et III de l’article 1er, le II de l’article 12 et les articles 15, 17 et 94 de la présente loi sont applicables
dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 111
L’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-10. – Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles
à l’intérieur de l’Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la
directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et
services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux
publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, s’appliquent aux prestations d’itinérance ultramarine.