8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
sur la création d’un groupement interprofessionnel comportant notamment des opérateurs de communications
électroniques, dont l’objet est d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion de services d’accessibilité
téléphonique grâce à une mutualisation des coûts, selon des modalités définies par le décret mentionné au VII du
présent article et sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les services de traduction mentionnés au p du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications
électroniques, à l’article 78 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 112-8 du code de la
consommation assurent, en mode simultané et à la demande de l’utilisateur, l’interprétariat entre le français et la
langue des signes française, la transcription écrite et le codage en langage parlé complété.
L’accessibilité des services d’accueil mentionnés à l’article 78 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 précitée
et à l’article L. 112-8 du code de la consommation peut être réalisée directement par des téléconseillers
professionnels maitrisant la langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé
complété et dont les diplômes et qualifications sont précisés par le décret mentionné au VII du présent article.
V. – Au plus tard dix ans après la promulgation de la présente loi, et selon des modalités définies par le décret
prévu au VII, le service de traduction mentionné au p du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des
communications électroniques fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année, le service
de traduction mentionné à l’article 78 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 précitée fonctionne aux horaires
d’ouverture des services d’accueil téléphonique concerné et le service de traduction mentionné à l’article L. 112-8
du code de la consommation fonctionne aux horaires d’ouverture des services clients.
VI. – La mise en œuvre du p du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques,
de l’article 78 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 précitée et de l’article L. 112-8 du code de la consommation
peut s’appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la
transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue des signes française ou la transcription en et
depuis le langage parlé complété. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée
écrite et visuelle mentionné au p du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à
l’article 78 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 112-8 du code de la consommation
qu’à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d’offrir les mêmes conditions de traduction
aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques.
VII. – Les I et II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret et, au plus tard, cinq ans
après la promulgation de la présente loi. Le III entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, deux ans
après la promulgation de la présente loi. Ce décret précise également les modalités de suivi de l’application du
présent article et les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l’accessibilité
simultanée des appels.
VIII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un
plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en
œuvre du présent article.
Section 2
Accès des personnes handicapées aux sites internet publics
Article 106
o
I. – L’article 47 de la loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi rédigé :
« Art. 47. – I. – Les services de communication au public en ligne des services de l’Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
« Doivent également être accessibles aux personnes handicapées les services de communication au public en
ligne des organismes délégataires d’une mission de service public et des entreprises dont le chiffre d’affaires
excède un seuil défini par le décret en Conseil d’Etat mentionné au IV.
« L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information
sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation et concerne
notamment les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain
numérique. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les
services de communication au public en ligne.
« Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent I élaborent un schéma pluriannuel de
mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans
d’actions annuels et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
« II. – La page d’accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement
visible précisant s’il est ou non conforme aux règles relatives à l’accessibilité ainsi qu’un lien renvoyant à une page
indiquant notamment l’état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d’actions
de l’année en cours mentionnés au I et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles
d’accessibilité de ce service.
« III. – Le défaut de mise en conformité d’un service de communication au public en ligne avec les obligations
prévues au II fait l’objet d’une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 5 000 €, est fixé par le
décret en Conseil d’Etat mentionné au IV. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le
manquement à ces dispositions perdure.