8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
Article 100
Après le troisième alinéa de l’article 61 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir par requête le président du tribunal de
grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à
partir d’autres adresses. »
Section 4
Compétitions de jeux vidéo
Article 101
er
I. – Après le chapitre I du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier bis
« Compétitions de jeux vidéo
« Art. L. 321-8. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant du II de
l’article 220 terdecies du code général des impôts.
« Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d’un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs
pour un score ou une victoire.
« L’organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n’inclut pas l’organisation d’une
prise de paris.
« Art. L. 321-9. – N’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 les
compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des
droits d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n’excède pas une fraction, dont le
taux est fixé par décret en Conseil d’Etat, du coût total d’organisation de la manifestation incluant le montant total
des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la
manifestation.
« Lorsque le montant total des gains ou lots excède un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, les
organisateurs de ces compétitions justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme, pris au sein d’une liste
fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.
« Les organisateurs déclarent à l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat,
la tenue de telles compétitions. Cette déclaration comporte les éléments permettant à l’autorité administrative
d’apprécier le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas.
« Art. L. 321-10. – La participation d’un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des
conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Elle est conditionnée au recueil de l’autorisation du représentant
légal de ce mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés
comme support de celle-ci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à
l’article 32 de la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu’à la protection des mineurs.
« L’article L. 7124-9 du code du travail s’applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l’exercice
d’une pratique en compétition du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l’obligation scolaire.
« Art. L. 321-11. – Pour les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases qualificatives se
déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais d’accès à internet et le coût éventuel d’acquisition du
jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l’article L. 322-2. »
II. – L’article L. 7124-1 du code du travail est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens
de l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. »
Article 102
I. – Le joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif est défini comme toute personne ayant pour activité
rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une
association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie
réglementaire.
II. – Le code du travail est applicable au joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif, à l’exception des
articles L. 1221-2, L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-5, L. 1242-7 et L. 1242-8, L. 1242-12, L. 1242-17, L. 1243-8 à
L. 1243-10, L. 1243-13, L. 1244-3 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatifs au contrat de travail à
durée déterminée.
III. – Tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent
article s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un joueur mentionné au même I est un contrat de travail à
durée déterminée.
IV. – La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d’une saison de jeu vidéo
compétitif de douze mois.