8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
Article 74
o
L’article 24-2 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique est effectuée par le propriétaire, le locataire ou un occupant de bonne foi d’un logement d’un immeuble
comportant plusieurs logements ou d’un immeuble à usage mixte dans les conditions prévues à l’article 1er de la
loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des
copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime
conformément au II du même article 1er, à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble
de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l’immeuble dispose des
infrastructures d’accueil adaptées.
« Cette installation, réalisée aux frais de l’opérateur conformément à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des
communications électroniques, fait l’objet d’une convention conclue dans les conditions prévues à l’article L. 33-6
du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »
Article 75
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2o A la fin de la deuxième phrase du 6o, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date :
« 14 avril 2017 » ;
3o La seconde phrase du 7o est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de
cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7o, le montant des
investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais
financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation
au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une
somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition
ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7o, lorsque ces biens font
partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier
alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7o qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à
compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours
de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 15 avril 2017 ; »
4o Après le huitième alinéa, sont insérés des 8o et 9o ainsi rédigés :
« 8o Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par
dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8o, quelles que
soient leurs modalités d’amortissement ;
« 9o Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués
par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 12 avril 2016
et jusqu’au 14 avril 2017. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens
mentionnés au présent 9o, quelles que soient leurs modalités d’amortissement. » ;
5o L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « , conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, » sont
supprimés ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces contrats sont ceux conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés
aux 1o à 6o et 8o du présent I, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés
au 7o et à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9o. » ;
c) A la deuxième phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».
B. – Le II est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « des » ;
b) A la fin, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « 2017, d’une part, au titre des biens affectés
exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations
exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre
d’affaires total » ;
2o A la fin du deuxième alinéa, les mots : « , déterminée à proportion » sont remplacés par les mots : « ainsi
déterminée égale à la proportion ».
II. – Le B du I s’applique aux biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat
par les coopératives à compter du 26 avril 2016.