8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
Section 2
Confidentialité des correspondances électroniques privées
Article 68
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1o L’article L. 32 est complété par un 23o ainsi rédigé :
« 23o Fournisseur de services de communication au public en ligne.
« On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à
disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, au sens du IV de
l’article 1er de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Sont notamment
considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un
service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article 6 de la même loi,
ou celles qui assurent le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature
mentionnées au 2 du I du même article 6. » ;
2o L’article L. 32-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3. – I. – Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret
des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le
cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
« II. – Les fournisseurs de services de communication au public en ligne permettant à leurs utilisateurs
d’échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles-ci. Le
secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du
message et les documents joints à la correspondance.
« III. – Les I et II du présent article ne font pas obstacle au traitement automatisé d’analyse, à des fins
d’affichage, de tri ou d’acheminement des correspondances, ou de détection de contenus non sollicités ou de
programmes informatiques malveillants, du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants
ainsi que, le cas échéant, de l’intitulé ou des documents joints mentionnés aux mêmes I et II.
« IV. – Le traitement automatisé d’analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d’amélioration du service
apporté à l’utilisateur, du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants ainsi que, le cas
échéant, de l’intitulé ou des documents joints mentionnés auxdits I et II est interdit, sauf si le consentement exprès
de l’utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an. Le
consentement est spécifique à chaque traitement.
« V. – Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur
personnel les obligations résultant du présent article. »
TITRE III
L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE
CHAPITRE Ier
Numérique et territoires
Section 1
Compétences et organisation
Article 69
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o L’article L. 1425-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à
favoriser l’équilibre de l’offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources
mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique. »
b) A la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un document-cadre intitulé “Orientations nationales pour le développement des usages et des services
numériques dans les territoires” est élaboré, mis à jour et suivi par l’autorité compétente de l’Etat. Ce documentcadre comprend une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer au développement équilibré des
usages et des services numériques dans les territoires et un guide méthodologique relatif à l’élaboration des
stratégies de développement des usages et des services numériques mentionnées au deuxième alinéa du présent
article. » ;
2o A la première phrase du b du 1o du II de l’article L. 5219-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième ».