8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
2o Le II est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure
d’urgence, définie par décret en Conseil d’Etat, pour » sont remplacés par les mots : « , saisie par le président de la
commission, peut, dans le cadre d’une procédure d’urgence définie par décret en Conseil d’Etat, après une
procédure contradictoire » ;
b) Au 2o, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1o » ;
3o Au III, les mots : « de sécurité » sont supprimés.
II. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 46 de la même loi, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais,
chacune des personnes concernées. »
III. – Au deuxième alinéa de l’article 226-16 du code pénal, la référence : « 2o » est remplacée par la
référence : « 3o ».
Article 65
I. – Les deux premiers alinéas de l’article 47 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée sont ainsi rédigés :
« Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l’article 45 est proportionné à la gravité du manquement
commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation restreinte de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du
manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les
personnes concernées, le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d’atténuer
ses effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le
manquement a été porté à la connaissance de la commission.
« Le montant de la sanction ne peut excéder 3 millions d’euros. »
II. – A compter du 25 mai 2018, les sanctions prononcées par la Commission nationale de l’informatique et des
libertés dans le champ d’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE le sont conformément à
l’article 83 dudit règlement. En dehors de ce champ, l’article 47 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2017, un rapport sur les modifications à la loi
no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés rendues nécessaires par l’entrée en
vigueur du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Article 66
Le chapitre VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, à la demande d’une autorité
exerçant des compétences analogues aux siennes dans un Etat non membre de l’Union européenne, dès lors que
celui-ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans
les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de
l’article 26.
« La commission est habilitée à communiquer les informations qu’elle recueille ou qu’elle détient, à leur
demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans des Etats non membres de l’Union
européenne, dès lors que ceux-ci offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
« Pour la mise en œuvre du présent article, la commission conclut préalablement une convention organisant ses
relations avec l’autorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal
officiel. »
Article 67
Le code pénal est ainsi modifié :
1o Après l’article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-1. – Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images
présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans
d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la
connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images
présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à
l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. » ;
2o A l’article 226-6, la référence : « et 226-2 » est remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».