8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
3o L’article L. 311-9 est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à
l’intéressé en application de l’article L. 311-6. »
Article 4
Après l’article L. 311-3 du même code, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3-1. – Sous réserve de l’application du 2o de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur
le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles
définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par
l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 5
Le second alinéa de l’article L. 312-1 du même code est supprimé.
Article 6
o
I. – Le 1 de l’article L. 311-6 du même code est complété par les mots : « , lequel comprend le secret des
procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est
apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée
au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».
II. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code est complétée par des articles L. 312-1-1 à
L. 312-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1-1. – Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles
sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, à l’exception des
personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne
les documents administratifs suivants :
« 1o Les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que
leurs versions mises à jour ;
« 2o Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 322-6 ;
« 3o Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne
font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ;
« 4o Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social,
sanitaire ou environnemental.
« Le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Art. L. 312-1-2. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et
données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ
d’application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un
traitement permettant d’occulter ces mentions.
« Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les
documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère
personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre
impossible l’identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics
sans avoir fait l’objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du présent code ne sont pas tenues de
publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code
du patrimoine.
« Art. L. 312-1-3. – Sous réserve des secrets protégés en application du 2o de l’article L. 311-5, les
administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, à l’exception des personnes morales dont le
nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les
principaux traitements algorithmiques utilisés dans l’accomplissement de leurs missions lorsqu’ils fondent des
décisions individuelles. »
III. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 340-1 du code des
relations entre le public et l’administration, définit les modalités d’application des articles L. 312-1 à L. 312-1-3 du
même code.
IV. – Le code gén��ral des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est abrogée ;
2o Au I de l’article L. 1821-1, la référence : « L. 1112-23 » est remplacée par la référence : « L. 1112-22 ».
V. – La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est
abrogée.