8 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 96 mineures, l’information préalable prévue au I de l’article 57 de la présente loi peut être effectuée auprès d’un seul des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, s’il est impossible d’informer l’autre titulaire ou s’il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur, par chaque titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, des droits d’accès, de rectification et d’opposition. « Pour les mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation. Le mineur reçoit alors l’information prévue aux articles 56 et 57 et exerce seul ses droits d’accès, de rectification et d’opposition. « Pour les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d’y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s’est expressément opposé à la consultation des titulaires de l’autorité parentale en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits d’accès, de rectification et d’opposition. » Article 57 o o Après le 7 du I de l’article 32 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un 8o ainsi rédigé : « 8o De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée. » Article 58 I. – La section 2 du chapitre V de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé : « Art. 43 bis. – Sauf dans le cas prévu au 1o du I de l’article 26, si le responsable de traitement a collecté par voie électronique des données à caractère personnel, il permet à toute personne d’exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre lorsque cela est possible. « Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l’article 1er de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. » II. – L’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa du présent article s’applique lorsque, en application de l’article 43 bis de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’autorité administrative doit permettre à toute personne d’exercer les droits prévus au chapitre V de la même loi, si cela est possible, par voie électronique. » III. – A. – L’article 43 bis de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est abrogé à compter du 25 mai 2018. B. – Le dernier alinéa de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimé à compter du 25 mai 2018. Article 59 Le 4o de l’article 11 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié : 1o Le a est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi rédigée : « Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ; b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « L’avis de la commission sur un projet de loi est rendu public. » ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu’une loi prévoit qu’un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l’arrêté. » ; 2o Après le d, sont insérés des e et f ainsi rédigés : « e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques ; « f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »

Select target paragraph3