JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
8 octobre 2016
Texte 1 sur 96
« Art. L. 224-42-3. – Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et
industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d’un service de communication au public en
ligne propose au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :
« 1o De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;
« 2o De toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du consommateur et consultables en
ligne par celui-ci, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en
cause. Ces données sont récupérées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé ;
« 3o D’autres données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux conditions suivantes :
« a) Ces données facilitent le changement de fournisseur de service ou permettent d’accéder à d’autres services ;
« b) L’identification des données prend en compte l’importance économique des services concernés, l’intensité
de la concurrence entre les fournisseurs, l’utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de
l’usage de ces services.
« La fonctionnalité prévue au premier alinéa permet au consommateur de récupérer, par une requête unique,
l’ensemble des fichiers ou données concernés. Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en
termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de
fournisseur.
« Lorsque les données collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard
ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne en informe le
consommateur de façon claire et transparente. Le cas échéant, il l’informe des modalités alternatives de
récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération,
notamment son caractère ouvert et interopérable.
« Un décret détermine une liste de types d’enrichissements présumés non significatifs ne pouvant justifier un
refus de récupération des données concernées en vertu du 2o. En cas de litige, il appartient au professionnel
d’apporter la preuve du caractère significatif de l’enrichissement allégué.
« Les données mentionnées au 3o sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 224-42-4. – La présente sous-section ne s’applique pas aux fournisseurs d’un service de
communication au public en ligne dont le nombre de comptes d’utilisateurs ayant fait l’objet d’une connexion
au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;
2o A l’article L. 242-20, après les mots : « qu’aux articles », est insérée la référence : « L. 224-42-3 ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 25 mai 2018.
Section 3
Loyauté des plateformes et information des consommateurs
Article 49
er
I. – Le livre I du code de la consommation est ainsi modifié :
1o L’article L. 111-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7. – I. – Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale
proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne
reposant sur :
« 1o Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de
services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
« 2o Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de
l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
« II. – Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale,
claire et transparente sur :
« 1o Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de
référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service
permet d’accéder ;
« 2o L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors
qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en
ligne ;
« 3o La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des
consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la nature de l’activité des
opérateurs de plateforme en ligne.
« Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la
fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services
proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de